Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2021, n° 455182

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch., 28 déc. 2021, n° 455182
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 455182
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 31 mai 2021, N° 19NC01373, 19NC02966, 19NC03298, 20NC01373
Dispositif : R.822-5 Désistement d'office PAPC
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:455182.20211228

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société FE Sainte-Anne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 26 février 2019 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de modifier les conditions de l’autorisation environnementale accordée en vue de l’exploitation des éoliennes E 3, E 5 et E 7 du parc éolien de Châteauvillain et lui a enjoint, si elle souhaite maintenir les modifications envisagées, de présenter une nouvelle demande d’autorisation. Par une ordonnance n° 1901011 du 6 mai 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier à la cour administrative d’appel de Nancy.

La société FE Sainte-Anne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2019 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a mise en demeure de régulariser sa situation en déposant une nouvelle demande d’autorisation environnementale en vue de l’exploitation des éoliennes E 3, E 5 et E 7 du parc éolien de Châteauvillain dans un délai de douze mois, de suspendre immédiatement la poursuite des travaux jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande et de remettre en état le site dans un délai d’un mois, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2019 en tant qu’il lui fait obligation de suspendre immédiatement la poursuite des travaux et de remettre en état le site dans un délai d’un mois. Par une ordonnance n°s 1901693, 1901694 du 19 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, en application du second alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Par une ordonnance n°s 432722 et 432920 du 9 octobre 2019, le Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête de la société FE Sainte-Anne à la cour administrative d’appel de Nancy.

La société FE Sainte-Anne a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2019 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a mise en demeure de régulariser sa situation en déposant une nouvelle demande d’autorisation environnementale en vue de l’exploitation des éoliennes E 3, E 5 et E 7 du parc éolien de Châteauvillain avant le 31 juillet 2020 et de suspendre immédiatement la poursuite des travaux jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande et, à titre subsidiaire, de constater, en sa qualité de juge du plein contentieux, que les prescriptions prévues par les articles 1er et 2 de l’arrêté du 23 octobre 2019 ont été respectées par l’exploitant et, en conséquence, de prononcer l’abrogation de ces articles.

La société FE Sainte-Anne et la société Innovent ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 8 110 392,20 euros et de 155 221,72 euros, augmentées des intérêts échus à compter du jour du dépôt de la requête, en réparation des préjudices financiers et de réputation qu’elles estiment avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 26 février 2019 et des arrêtés des 3 juillet et 23 octobre 2019. Par une ordonnance n° 2000054 du 23 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier à la cour administrative d’appel de Nancy.

Par un arrêt n°s 19NC01373, 19NC02966, 19NC03298, 20NC01373 du 1er juin 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a joint ces demandes, a annulé l’arrêté du 26 février 2019, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 19NC02966 et 19NC03298 et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 2 août 2021, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d’État d’annuler cet arrêt en tant qu’il annule l’arrêté du 26 février 2019 et condamne l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de ce désistement ».

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 2 août 2021, la ministre de la transition écologique a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu’aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Ainsi, la ministre de la transition écologique doit être réputée s’être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la ministre de la transition écologique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée à la société FE Sainte-Anne.

Fait à Paris, le 28 décembre 2021

Signé : M. A B

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :455182- 3 -

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