Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 30 décembre 2021, n° 450036

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 30 déc. 2021, n° 450036
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 450036
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 8 février 2021, N° 21LY00130
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:450036.20211230

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la Vallée de la Vingeanne et la Fédération environnement durable ont demandé au juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon d’ordonner la suspension de l’exécution des articles 3, 4, 5 et 6 ainsi que du premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé des prescriptions complémentaires des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent par la société Parc éolien des Sources du Mistral sur le territoire des communes de Sacquenay et de Chazeuil. Par une ordonnance n° 21LY00130 du 9 février 2021, le juge des référés de la cour administrative d’appel a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 février, le 5 mars et le 13 août 2021, l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la Vallée de la Vingeanne et la Fédération environnement durable demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l’État et de la société Parc éolien des Sources du Mistral la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de La Vallée de La Vingeanne et de la Fédération environnement durable ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »

2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elles attaquent, l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la Vallée de la Vingeanne et la Fédération environnement durable soutiennent qu’elle est entachée :

— d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle estime que l’état de conservation du milan royal, aux niveaux local et national, fait l’objet d’une évolution positive depuis 2012, avec une tendance à la stabilisation sur les cinq derniers hivers ;

— d’une dénaturation des pièces du dossier, notamment s’agissant des suivis environnementaux réalisés, et, à tout le moins, d’une insuffisance de motivation, en ce qu’elle retient que le risque d’atteinte au milan royal n’est susceptible de se réaliser que pour la période postnuptiale ;

— d’une dénaturation des pièces du dossier, notamment s’agissant du suivi environnemental post-implantation, en ce qu’elle estime qu’elles n’établissent pas que le chiffre de trois cadavres n’est pas représentatif du nombre réel de milans royaux tués par le parc éolien ;

— d’une inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’elle méconnait manifestement le I de l’article L. 411-1 et le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en retenant qu’il n’est pas établi que la mortalité accidentelle observée en septembre et octobre 2019 serait de nature à justifier que l’exploitant présente une demande de dérogation, et d’une erreur de droit en ce qu’elle subordonne la nécessité, pour le pétitionnaire, de solliciter une dérogation à « l’existence d’un risque majeur et immédiat pour l’espèce » ;

— d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle méconnait manifestement le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement en retenant que le moyen tiré de ce que le dispositif d’effarouchement constitue une perturbation intentionnelle n’est établi par aucun élément précis et probant ;

— d’un vice de procédure dès lors que le juge des référés s’est, d’une part, abstenu de rouvrir l’instruction pour leur permettre de répondre aux premiers mémoires en défense, et n’a, d’autre part, manifestement pas tenu compte de leur mémoire du 8 février 2021;

— d’un vice de procédure, dès lors que le juge des référés a fait une inexacte application de l’article 3 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif en statuant sans audience et sans en justifier ;

— d’une irrégularité dès lors que sa minute n’est pas revêtue de la signature requise par l’article R. 742-5 du code de justice administrative.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la Vallée de la Vingeanne et de la Fédération environnement durable n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la Vallée de la Vingeanne et à la Fédération environnement durable.

Copie en sera adressée à la société Parc éolien des Sources du Mistral et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l’issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme B A450036

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