Rejet 29 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 29 oct. 2021, n° 457782 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 457782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044316281 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2021:457782.20211029 |
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Sur les parties
| Parties : | l' association française des espaces de loisirs indoor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 et 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B et l’association française des espaces de loisirs indoor demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution des articles 2-1 à 2-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
2°) à titre subsidiaire, de déterminer dans un délai de quarante-huit heures les modalités de l’allégement des contraintes, le cas échéant sur une base territorialisée, résultant de l’exécution des articles 2-1 à 2-4 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les dispositions contestées portent un préjudice grave et immédiat à leurs intérêts, les lieux qu’ils sont amenés à fréquenter de manière quotidienne étant soumis à la présentation d’un passe sanitaire et les entreprises d’espaces de loisirs indoor devant au quotidien s’organiser humainement et financièrement pour remplir leurs obligations de contrôle du statut vaccinal de leurs clients ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion, la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’accès aux œuvres culturelles ;
— il doit être mis fin aux dispositions contestées dès lors que la fin de la gratuité des tests de dépistage de la covid-19 doit être suivie d’une réévaluation du dispositif ;
— le passe sanitaire n’est plus nécessaire ni strictement proportionné aux risques sanitaires encourus, la situation sanitaire s’étant objectivement améliorée eu égard aux dernières données disponibles et le taux de vaccination ayant atteint un plafond.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B et l’association française des espaces de loisirs indoor (SPACE) demandent, en vue de « l’allégement des contraintes, le cas échéant sur une base territorialisée », la suspension de l’exécution des articles 2-1 à 2-4 du décret du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, qui fixent les règles communes relatives à l’établissement et au contrôle du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, du justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 et du certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Ils soutiennent, d’une part, que le passe sanitaire porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts qu’ils défendent, le secteur des loisirs indoor de proximité devant au quotidien s’organiser humainement et financièrement pour remplir leurs obligations de contrôle du statut vaccinal de leurs clients et, d’autre part, que la protection de la santé publique ne serait pas érodée par l’injonction sollicitée. De telles considérations ne sont pas de nature à établir la nécessité que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel est subordonné à la condition qu’une urgence particulière – qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne se présume pas – rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Par suite, en l’absence de caractérisation par les requérants d’une situation particulière d’urgence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, leurs conclusions sont manifestement mal fondées et il y a lieu de les rejeter par la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B et de l’Association française des espaces de loisirs indoor est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé.
Fait à Paris, le 29 octobre 2021
Signé : Damien Botteghi457782
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
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