Conseil d'État, 10ème chambre, 21 décembre 2021, 442360, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e chs, 21 déc. 2021, n° 442360
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 442360
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044545385
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:442360.20211221

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2020, l’association La Quadrature du Net demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 avril 2020 modifiant l’arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la suppression des données collectées depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté, sous astreinte de 1 024 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 096 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la directive 2016/680 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

— le code pénal ;

— le code de procédure pénale ;

— le code de la route ;

— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,

— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2011, présentée par l’association La Quadrature du Net ;

Considérant ce qui suit :

1. L’arrêté du 14 avril 2020 modifiant l’arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé, dont l’association La Quadrature du Net demande l’annulation, a procédé à une modification du champ d’application de ce fichier, qui ne concernait initialement que les contraventions et délits relatifs à la circulation routière, pour l’étendre au traitement des infractions non routières faisant l’objet d’une amende forfaitaire relevées au moyen d’appareils électroniques permettant l’établissement d’un procès-verbal électronique.

Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué ne comporterait pas l’ensemble des signatures prescrites par les textes et serait irrégulier faute d’avoir été précédé de l’avis de l’ensemble des organismes dont la consultation s’imposait ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce qu’aucune analyse d’impact sur la protection des données n’a été effectuée préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué manque en fait.

Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué

4. Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 prises pour la transposition des a, b) et c) du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2016/680 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite et loyale. Un traitement ne peut porter que sur des données adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs. Ces finalités doivent être déterminées, explicites et légitimes. Aux termes des dispositions de l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978 prises pour la transposition du paragraphe 1 de l’article 8 de la même directive, un traitement est licite, notamment, si et dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution d’une mission de service public par les autorités compétentes.

5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’ingérence dans l’exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, d’informations personnelles nominatives ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités.

6. En premier lieu, les infractions faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire sont limitativement énumérées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles du code de procédure pénale et du code de la route. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le champ des infractions susceptibles de justifier la collecte de données dans le traitement litigieux serait « potentiellement illimité » et méconnaîtrait pour ce motif les dispositions précédemment mentionnées.

7. En deuxième lieu, le système de contrôle automatisé a notamment pour finalité de centraliser les opérations d’identification, de gestion et de suivi des infractions routières et non routières faisant l’objet d’une amende forfaitaire. Le traitement à cette fin, qui est déterminée, explicite et légitime, des données à caractère personnel énumérées par l’arrêté attaqué est nécessaire à l’exercice de cette mission de service public dévolue aux autorités compétentes. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que ce traitement méconnaîtrait les dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 6 janvier 1978 doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes du 5° de l’article 4 de la même loi, les données à caractère personnel doivent être « conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ».

9. L’association requérante soutient que les durées maximales respectives de conservation des données de dix ans pour les délits, de dix ans pour les contraventions prévues par le code de la route et de cinq ans pour les autres contraventions, méconnaissent le principe d’égalité et sont excessives eu égard aux délais de prescription de l’action publique.

10. Toutefois, d’une part, s’agissant du délai de dix ans prévu pour la conservation des données relatives aux délits et aux contraventions routières, l’arrêté attaqué se borne à reprendre des dispositions antérieures et présente à cet égard le caractère d’une décision confirmative dont la légalité ne peut être discutée dans le cadre de la présente instance. D’autre part, eu égard aux délais de prescription de six ans des peines délictuelles et de trois ans des peines contraventionnelles, respectivement prévus par les articles 133-3 et 133-4 du code pénal, ainsi qu’aux règles de procédure qui régissent le recouvrement des amendes forfaitaires, en particulier les délais de recours et de mise en paiement, la durée de conservation de cinq ans des données relatives aux contraventions non routières et la durée de conservation de dix ans des données relatives aux délits non routiers sont justifiées et non disproportionnées. Dès lors, le moyen tiré de ce que les durées maximales de conservation des données prévues par l’arrêté litigieux seraient excessives doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance du principe d’égalité.

11. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que les durées de conservation des données à caractère personnel qu’il fixe sont des durées maximales. Si elles prévoient la possibilité pour la personne concernée de demander l’effacement des données dans certaines hypothèses, ces dispositions ne dispensent pas l’autorité compétente de procéder d’office à l’effacement de celles des données qui ne s’avèreraient plus nécessaires à la poursuite des finalités assignées au traitement, notamment en cas de paiement de l’amende forfaitaire, qui éteint l’action publique, et en cas de relaxe prononcée par l’autorité judiciaire. L’association requérante n’est donc pas fondée à demander l’annulation de cet arrêté au motif qu’il ferait obstacle à l’effacement « automatique » des données conservées dans ces hypothèses.

12. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que le champ des données collectées et celui des personnes disposant d’un droit d’accès au traitement seraient excessifs ne sont pas assortis des précisions nécessaires à l’examen de leur bien-fondé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que l’association La Quadrature du Net n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : La requête de l’association La Quadrature du Net est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association La Quadrature du Net et au ministre de l’intérieur.

Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. Réda Wadjinny-Green, auditeur-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. Réda Wadjinny-Green

La secrétaire :

Signé : Mme A B

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