Conseil d'État, 5ème chambre, 6 août 2021, 447344, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch., 6 août 2021, n° 447344
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 447344
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 novembre 2020, N° 1811470
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043927005
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:447344.20210806

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 2017 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire géorgien contre un permis de conduire français ainsi que la décision du 4 décembre 2017 rejetant son recours gracieux et d’enjoindre à l’administration de procéder à cet échange. Par un jugement n° 1811470 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. B….

Par un pourvoi, enregistré le 8 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la route ;

 – l’arrêté du ministre de l’équipement, des transports et du logement en date du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;

 – l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en date du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités de Géorgie le 15 octobre 2007, a demandé son échange contre un permis de conduire français. Le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande par une décision du 5 octobre 2017, puis le préfet de Loire-Atlantique, auquel le préfet du Val-d’Oise a délégué sa compétence en matière d’échange de permis de conduire par une convention du 20 septembre 2017, a rejeté le recours gracieux de M. B… par une décision du 4 décembre 2017. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. B…, annulé ces deux décisions et enjoint au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer sa demande.

2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l’application de ces dispositions : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. / (…)  ». Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « Une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France contre un permis français est établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route. Cette liste précise pour chaque Etat la ou les catégories de permis de conduire concernée (s) par l’échange contre un permis français. Elle ne peut inclure que des Etats qui procèdent à l’échange des permis de conduire français de catégorie équivalente et dans lesquels les conditions effectives de délivrance des permis de conduire nationaux présentent un niveau d’exigence conforme aux normes françaises dans ce domaine. / Les demandes d’échange de permis introduites avant la date de publication au JORF de la liste prévue au premier alinéa du présent article sont traitées sur la base de la liste prévue à l’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ». L’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999 dispose, dans sa rédaction applicable à l’espèce que le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui procèdent à l’échange des permis de conduire français.

3. Aucune liste n’ayant été établie par le ministre des transports en application des dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 12 janvier 2012, les demande d’échange doivent être traitées, en application du second alinéa du même article, sur base de la liste prévue à l’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999. La circulaire du 22 septembre 2006 du ministre des transports prise sur le fondement de l’article 14 de l’arrêté du 8 février 1999 doit être regardée comme abrogée. Dans ces conditions, pour déterminer si un permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen est susceptible d’être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions citées ci-dessus du I de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012, cet Etat est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d’échange de permis de conduire.

4. Pour annuler les décisions du préfet du Val-d’Oise et du préfet de Loire-Atlantique, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir relevé qu’aucun accord de réciprocité portant sur les échanges de permis de conduire n’avait été conclu entre la France et la Géorgie, s’est fondé sur la circonstance qu’il résultait de l’annexe 2 de la circulaire du 3 août 2012 fixant la liste des Etats avec lesquels la France procède ou non à l’échange réciproque des permis de conduire qu’un échange était possible pour les titulaires d’un permis géorgien si ce titre a été délivré avant le 1er janvier 1992 au nom de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS). Toutefois, la circulaire du 3 août 2012 relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 12 janvier 2012, émanant du ministre de l’intérieur et non du ministre chargé des transports, n’a pu légalement avoir pour objet ni pour effet de fixer la liste prévue par l’article 14 de cet arrêté. En se fondant sur cette circulaire pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son jugement.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Le permis de conduire présenté par M. B… ayant été délivré par les autorités géorgiennes, le préfet devait apprécier sa demande au regard des règles gouvernant l’échange de permis de conduire délivrés par ce pays. La circonstance, à la supposer établie, que ce permis lui avait été délivré en échange du permis de conduire qu’il avait antérieurement obtenu des autorités de l’URSS ne pouvait conduire à lui appliquer les règles d’échange applicables aux permis délivrés par cet Etat avant sa disparition. Il est constant qu’aucun accord de réciprocité n’existe entre la France et la Géorgie en matière d’échange de permis de conduire. Dès lors, l’administration était tenue, en application des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 cité ci-dessus, de refuser son échange.

7. Par suite, les moyens dirigés par M. B… contre le refus litigieux et, notamment, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise et le préfet de Loire-Atlantique étaient incompétents pour opposer ce refus au nom de l’Etat, sont inopérants et ne peut qu’être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque. Ses conclusions à fins d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 juillet 2015 est annulé.


Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….

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