Conseil d'État, 20 octobre 2021, 457367, Inédit au recueil Lebon

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2021

Octobre 2021 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Haute autorité de santé (HAS) - Recommandations de bonnes pratiques - Traitement de la bronchiolite aigüe chez le nourrisson de moins de douze mois - Absence de recommandation à la kinésithérapie respiratoire de désencombrement bronchique en ambulatoire - Vices de légalité externe - Défaut d'impartialité - Absence - Erreur manifeste d'appréciation - Absence - Rejet. La fédération requérante demandait au Conseil d'État, par des moyens de forme et par des moyens de fond, l'annulation d'une décision du 6 …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 20 oct. 2021, n° 457367
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 457367
Type de recours : Excès de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044254931
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2021:457367.20211020

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution des dispositions insérées par le a) du 8° de l’article 1er du décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 à l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui étendent aux personnes âgées d’au moins douze ans et deux mois l’obligation de présentation de documents, dite « passe sanitaire » pour l’accueil dans divers établissements, lieux, services et évènements ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de ces dispositions, en premier lieu, dans l’attente de l’émission de nouveaux certificats comportant un « QR code » mentionnant uniquement le nom, le prénom, la date de naissance et la date limite de validité, en deuxième lieu, dans les départements où le taux d’incidence est inférieur à 200 pour 100 000 habitants, en troisième lieu, dans les départements où le taux de positivité des tests est inférieur à 2 pour cent, en quatrième lieu, pour les activités à l’extérieur et, en dernier lieu, pour les activités sportives ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il justifie d’un intérêt à agir ;

— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le décret contesté empêche ses enfants de pratiquer leurs loisirs et limite leur liberté d’aller et venir, en deuxième lieu, il édicte des prescriptions qui sont impossibles à respecter et qui exposent les citoyens qui s’y conformeraient à une amende au titre de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, en troisième lieu, il expose les données médicales des personnes en possession d’un « passe sanitaire » et, en dernier lieu, ces restrictions ne sont pas justifiées par un intérêt public ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

— le décret contesté méconnaît les dispositions du IV de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire en ce qu’il n’est pas proportionné aux risques sanitaires encourus ni approprié aux circonstances de temps et de lieu, eu égard à l’amélioration constante de la situation épidémique en métropole ;

— il méconnaît le droit au respect de la vie privée et le secret médical dès lors que les « QR codes » sont susceptibles de révéler la nature du document justifiant la délivrance d’un « passe sanitaire » et des informations couvertes par le secret médical.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la santé publique ;

— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;

— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021

— le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des dispositions insérées par le a) du 8° de l’article 1er du décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 à l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui étendent aux personnes âgées d’au moins douze ans et deux mois l’obligation de présentation de documents pour l’accueil dans divers établissements, lieux, services et évènements, dite « passe sanitaire ».

3. Si M. A soutient à l’appui de sa requête que les dispositions qu’il conteste ne seraient pas proportionnées aux risques sanitaires encourus ni appropriées aux circonstances de temps et de lieu, alors que les dispositions du IV de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire imposent qu’il soit mis fin sans délai aux mesures qui ne sont plus nécessaires, les seules circonstances qu’il invoque selon lesquelles, d’une part, il assortit sa requête au fond d’une question prioritaire de constitutionnalité et, d’autre part, le Gouvernement a saisi le Conseil scientifique d’une demande portant sur l’allégement des mesures sanitaires ne sauraient à elles seules établir que les mesures contestées ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées. Il en va de même des considérations très générales qu’il présente sur le risque moindre de décès associé à la covid-19 pour les enfants et les adolescents et sur les activités dont la nature ne justifierait pas selon lui l’obligation de présentation du « passe sanitaire ».

4. Si par ailleurs le requérant soutient que les « QR codes » figurant sur les certificats utilisés dans la mise en œuvre du « passe sanitaire » comportent des informations dont la divulgation porterait atteinte au secret médical et au respect de la vie privée, relatives en particulier à l’examen de dépistage ou au vaccin réalisé, il résulte cependant des termes du B du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, tel qu’issu de la loi susvisée du 5 août 2021, que la présentation des documents requis dans le contrôle du « passe sanitaire » est réalisée « sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle ». Si le requérant se prévaut de la délibération n° 2021-097 du 6 août 2021 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est prononcée sur l’extension des informations en cause, il résulte des termes mêmes de cette délibération que la CNIL a relevé que cette extension est permise par la loi sous cette condition. Alors que le requérant ne présente aucune argumentation remettant en cause la nécessité de la présence des informations en cause dans les « QR codes », que le risque de leur divulgation ne saurait résulter de leur seule présence dans des « QR codes » dont le contrôle est encadré par les textes applicables et que les dispositions contestées par le requérant se bornent à définir le champ d’application de l’obligation de présentation du « passe sanitaire », il est manifeste que le moyen soulevé n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

— -----------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 octobre 2021.

Signé : Jean-Philippe Mochon457367

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