Conseil d'État, 2ème chambre, 8 mars 2022, 450162, Inédit au recueil Lebon

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e chs, 8 mars 2022, n° 450162
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 450162
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Renvoi après cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045325319
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:450162.20220308

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société du Grand Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de l’autoriser à occuper immédiatement, pour une durée de cinq mois, la partie non bâtie d’une parcelle située à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), afin d’y installer le matériel, les machines et les matériaux nécessaires à la réalisation de sondages préalables aux opérations de construction de l’ouvrage d’entonnement OA7054 « Jean-Baptiste Clément », de procéder auxdits sondages et, à la fin de l’occupation, de remettre les lieux dans leur état d’origine, d’autre part, de prévoir qu’il serait procédé contradictoirement à un état des lieux lors de l’entrée sur la parcelle et lors de sa libération.

Par une ordonnance n° 2101358 du 16 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société du Grand Paris demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Gabriel Péri la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d’Etat,

— les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société du Grand Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que la Société du Grand Paris a saisi ce juge, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue de l’autoriser à occuper temporairement une propriété privée à Champigny-sur-Marne en vue de l’exécution de travaux publics. Par une ordonnance contre laquelle la Société du Grand Paris se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »

3. Aux termes de l’article 2 de loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics : « Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l’intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays. » Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire. »

4. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.

5. Pour rejeter la demande dont il était saisi, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a considéré qu’eu égard aux caractéristiques du terrain, l’article 2 de loi du 29 décembre 1892 faisait obstacle à ce que le préfet puisse délivrer l’autorisation demandée et qu’il en allait de même, par voie de conséquence, du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En statuant ainsi alors d’une part que la demande, relative à des travaux publics, n’était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif et, d’autre part, que la circonstance que le préfet n’était pas compétent pour délivrer l’autorisation sollicitée n’était pas à elle seule de nature à faire regarder la demande comme irrecevable ou mal fondée, le juge des référés a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, la société du Grand Paris est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Gabriel Péri la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’ordonnance du 16 février 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.


Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Gabriel Péri versera à la société du Grand Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société du Grand Paris et au syndicat des copropriétaires de la résidence Gabriel Péri sise 101/103 boulevard Gabriel Péri à Champigny-sur-Marne.

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