Conseil d'État, 3ème chambre, 7 mars 2022, 453339, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

Mars 2022 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Consultation préalable obligatoire d'un organisme – Choix d'une consultation directe du public – Décision subséquente de consulter l'organisme prévu – Irrégularités affectant la consultation ouverte – Absence d'effet sur la décision de l'administration – Rejet. Lorsque l'administration doit procéder à la consultation préalable d'un organisme elle peut toujours lui substituer une consultation du public par le moyen d'un site internet dite « consultation ouverte » (art. L. 132-1 CRPA). Toutefois, après …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3e chs, 7 mars 2022, n° 453339
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 453339
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 20 mai 2021, N° 2100690
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045316735
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:453339.20220307

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2021 par laquelle le président-directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans dont un avec sursis. Par une ordonnance n° 2100690 du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 22 juin 2021 et 24 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’INSERM la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 – le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B… et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le président-directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a, par une décision du 4 juin 2019, prononcé la révocation de M. B…, directeur de recherche de 2ème classe, à raison d’agissements sexistes. A la suite de l’annulation de cette décision par un jugement du 14 janvier 2021 du tribunal administratif de Limoges, le président-directeur général de l’INSERM a infligé à M. B…, à raison de ces mêmes faits, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans assortie d’un an de sursis, par une décision du 25 mars 2021. M. B… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 21 mai 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de cette décision.

3. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public ou porte sur des faits qui, s’ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d’un tel agent, le rapport établi à l’issue de cette enquête, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a estimé que n’était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 mars 2021 le moyen tiré de ce que cette décision était entachée d’irrégularité du fait que M. B… n’avait pu avoir communication de l’intégralité des pièces de son dossier. En écartant ce moyen, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que, d’une part, au moins 8 des 33 procès-verbaux des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par l’INSERM n’ont pas été communiqués à M. B… et que, d’autre part, il n’était pas allégué que la communication de ces procès-verbaux était de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui avaient témoigné, le juge des référés a commis une erreur de droit. M. B… est, dès lors, fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.

5. Il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B….

6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

7. D’une part, alors que l’INSERM soutient que M. B… ne démontre pas les difficultés financières qu’il allègue pour justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contestée, le requérant se borne à faire valoir qu’il a la charge de deux enfants de 6 ans et 11 ans et doit rembourser deux crédits d’un montant respectif de 107 euros et 803 euros par mois, sans fournir d’indication sur les ressources de son foyer, notamment celles de sa compagne qui est co-titulaire des prêts contractés. D’autre part, compte tenu de la brièveté de la période restant à courir avant la fin de la mesure d’exclusion temporaire, la circonstance qu’une sanction lui ait déjà été infligée en 2020 et que la durée de la sanction litigieuse l’empêche de poursuivre les projets scientifiques qu’il a engagés n’est pas de nature à établir que la décision contestée porterait à sa situation un préjudice grave et immédiat.

8. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’urgence justifie la suspension de l’exécution de la décision contestée. La demande de référé présentée par M. B… doit dès lors être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens soulevés est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’INSERM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’INSERM qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.


D E C I D E :

--------------


Article 1er : L’ordonnance du 21 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges est annulée.

Article 2 : La demande de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2021 et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l’INSERM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Délibéré à l’issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 7 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme C… D…

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