Conseil d'État, 5ème chambre, 28 décembre 2022, 454329, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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www.hanffou-avocat.com · 17 avril 2023

Les infirmiers peuvent être condamnés à rembourser les honoraires abusifs. Toutefois, cette notion d'honoraires abusifs est encadrée. Explications ci-dessous. Faits Un infirmier libéral, a fait l'objet en mai 2013 d'un contrôle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine de son activité, portant sur les factures ayant donné lieu à remboursement entre le 7 novembre 2011 et le 19 mai 2013. À la suite de ce contrôle, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers lui a infligé la sanction de l'interdiction temporaire de dispenser …

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e chs, 28 déc. 2022, n° 454329
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 454329
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046836371
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:454329.20221228

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une plainte enregistrée le 10 juillet 2014 au secrétariat de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins d’Ile-de-France, transmise au secrétariat de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France, le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a demandé à ce que soit prononcée à l’encontre de M. A B l’une des sanctions prévues à l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale.

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins d’Ile de France n’ayant pas statué dans le délai d’un an qui lui était imparti, la CPAM a saisi la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers en application de l’article R. 145-19 du code de la sécurité sociale.

Par une décision n° SAS-CNOI-2018-00042 du 30 avril 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers a infligé à M. A B la sanction de l’interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont cinq mois assortis du sursis et l’a condamné à reverser à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 168 772, 48 euros.

1° Sous le n° 454329, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juillet 2021, 6 octobre 2021 et 22 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 30 avril 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers ;

2°) de mettre à la charge de la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 457279, par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, M. B demande au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative :

1°) de prononcer le sursis à exécution l’article 3 de la décision du 30 avril 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le pourvoi qu’il a formé contre ladite décision ;

2°) de mettre à la charge de la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de la sécurité sociale ;

— le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel – Rameix – Gury – Maître, avocat de M. B et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus de M. B sont dirigés contre une même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers que M. B, infirmier libéral, a fait l’objet en mai 2013 d’un contrôle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine de son activité, portant sur les factures ayant donné lieu à remboursement entre le 7 novembre 2011 et le 19 mai 2013. A la suite de ce contrôle, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers a infligé à M. B la sanction de l’interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant six mois, dont cinq mois assortis du sursis, et l’a condamné à reverser à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 168 772,48 euros par une décision du 30 avril 2021 contre laquelle M. B se pourvoit en cassation.

3. Aux termes de l’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : « Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession relevés à l’encontre des () des infirmiers à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance () à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites »section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance« et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire () du conseil national de l’ordre des infirmiers, dites () »section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des infirmiers«   ». Aux termes de l’article L. 145-5-2 du même code : « Les sanctions susceptibles d’être prononcées par () la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des infirmiers sont : () 4° Dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s’il n’est prononcé aucune des sanctions prévues aux 1° à 3° ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4312-44 du code de la santé publique : « Un infirmier ou une infirmière d’exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d’exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n’ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d’un an, renouvelable. / L’infirmier ou l’infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers ou infirmières à la fois, y compris dans une association d’infirmier ou un cabinet de groupe ». Enfin, aux termes de l’article R. 4312-45 du même code : « Durant la période de remplacement, l’infirmier ou l’infirmière remplacé doit s’abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R. 4312-22. / L’infirmier ou l’infirmière remplacé doit informer les organismes d’assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n’a pas de lieu de résidence professionnelle, l’infirmier ou l’infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l’autorisation préfectorale mentionnée à l’article R. 4312-44 ».

4. En qualifiant d’abusifs, au point 20 de sa décision, les 138 426,10 euros d’honoraires facturés grâce à la carte de professionnel de santé de M. B alors que les actes auxquels ils correspondaient avaient été réalisés par les infirmiers qui avaient été présentés irrégulièrement comme assurant son remplacement, mais dont il est soutenu sans que cela soit utilement contesté qu’ils étaient en cours d’intégration dans son cabinet de soins et ce, alors qu’il était constant que les actes dont elle a exigé le reversement ont été effectivement pratiqués et ce, sans avoir été surcotés ou réalisés dans des conditions équivalentes à une absence de soins, la section sociale de l’ordre des infirmiers a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B aux fins de sursis à exécution de l’article 3 de la décision ordonnant à M. B de reverser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 168 772,48 euros, est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers du 30 avril 2021 est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 3 de la décision du 30 avril 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers.

Article 4 : La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Délibéré à l’issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras, 457279

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