Conseil d'État, 1ère chambre, 14 avril 2022, 456610, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re chs, 14 avr. 2022, n° 456610
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 456610
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2021, N° 19BX020322
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045630824
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:456610.20220414

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Logis de Berri, M. A B et Mme D I ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le département des Deux-Sèvres à leur verser la somme de 284 007,42 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison du refus illégalement opposé par ce département à la demande de la jeune H G de bénéficier d’un contrat jeune majeur. Par un jugement n° 1702899 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19BX020322 du 12 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Logis de Berri et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Logis de Berri, M. B et Mme I demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la Société Logis De Berri, de M. B et de Mme I et à la SCP Gaschignard, avocat du département des Deux Sevres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Logis de Berri, ainsi que ses gérants, M. B et Mme I, ont, le 22 septembre 2017, demandé au département des Deux-Sèvres de les indemniser, à hauteur de 284 007,42 euros, du préjudice financier qu’ils estiment avoir subi en raison du refus illégal de ce département d’accorder un contrat « jeune majeur » à la jeune H G, née le 6 septembre 1994, qui avait été confiée à l’aide sociale à l’enfance de Paris à compter du 16 février 2010 par décisions successives du juge des enfants et placée, à la demande du département de Paris, auprès du lieu de vie et d’accueil qu’ils gèrent, avec son enfant C J, après sa naissance le 15 juillet 2010. Par un jugement du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de la société Logis de Berri, M. B et Mme I tendant à la réparation par le département des Deux-Sèvres de ce préjudice. La société Logis de Berri, M. B et Mme I se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 12 juillet 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre ce jugement.

2. En vertu des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort : « 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ».

3. L’action indemnitaire de la société Logis de Berri et autres relève des litiges relatifs aux « prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale », au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif de Poitiers a statué en premier et dernier ressort sur la demande de première instance des requérants. La cour administrative d’appel de Bordeaux était dès lors incompétente pour statuer sur leurs conclusions tendant à l’annulation du jugement du 9 mai 2019 du tribunal administratif de Poitiers.

4. Les requérants sont, par suite, fondés à demander l’annulation de l’arrêt du 12 juillet 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur pourvoi dirigés contre cet arrêt, et il y a lieu de regarder les conclusions présentées par les requérants contre le jugement du 9 mai 2019 comme un pourvoi en cassation dirigé contre ce jugement, faisant à ce titre l’objet de la procédure d’admission des pourvois en cassation. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le département des Deux-Sèvres, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance de cassation relative à l’arrêt du 12 juillet 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux.

5. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

6. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, la société Logis de Berri et autres soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

— le tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce en jugeant qu’ils ne démontraient pas en quoi le département des Deux-Sèvres, lorsqu’il a pris sa décision du 15 mai 2013 refusant à Louise G le bénéfice d’un contrat jeune majeur, aurait commis une erreur d’appréciation à l’origine de leur préjudice ;

— il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il résultait de celles-ci que le Logis de Berri avait déjà perçu une indemnisation du département en tant que tiers de confiance pour la prise en charge de Kiara J pendant toute la période pour laquelle l’indemnisation est demandée.

7. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : L’arrêt du 12 juillet 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Deux-Sèvres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le pourvoi de la société Logis de Berri et autres contre le jugement du 9 mai 2019 du tribunal administratif de Poitiers n’est pas admis.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Logis de Berri, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, et au département des Deux-Sèvres.

Délibéré à l’issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

La secrétaire :

Signé : Mme E F

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Textes cités dans la décision

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