Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 avril 2022, n° 455070

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 13 avr. 2022, n° 455070
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 455070
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 14 juin 2021, N° 19MA01570
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:455070.20220413

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le préfet de l’Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 24 juillet 2017 du conseil municipal de Vias approuvant le plan local d’urbanisme de la commune. Par un jugement n° 1800137 du 6 février 2019, le tribunal administratif a annulé cette délibération en tant que, d’une part, elle approuve la création de zones I-AUT1, NTC et Nep permettant une urbanisation dans la bande littorale des cent mètres et, d’autre part, elle autorise les constructions en zone NL.

Par un arrêt n° 19MA01570 du 15 juin 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune de Vias contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Vias demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,

— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la commune de Vias ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, la commune de Vias soutient qu’il est entaché :

— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que le classement du secteur situé dans la bande littorale des zones I-AUT1 et Nep méconnaît le document d’orientation générale du schéma de cohérence territoriale du Biterrois ;

— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les zones I-AUT1, NTC et Nep ne peuvent être regardées comme situées dans un espace déjà urbanisé ;

— d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique en ce qu’il se fonde, pour juger que les dispositions du plan local d’urbanisme autorisant les constructions en zone NL méconnaissent l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, sur le motif tiré de ce que le camping existant ne peut être regardé comme assurant la continuité avec les constructions avoisinantes, sans rechercher si les habitations légères de loisir de ce camping sont soumises à autorisation.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vias n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vias.

Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré à l’issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 13 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme A B

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