Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 2 novembre 2022, n° 460514
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 2 nov. 2022, n° 460514 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 460514 |
Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 novembre 2021, N° 19LY03486 |
Dispositif : | Rejet PAPC |
Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2022 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:460514.20221102 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D A, M. C A, Mme B A et Mme E A ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler l’arrêté du 14 mars 2019 par lequel la préfète de la Nièvre a délivré à la société WP France 26 l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de six éoliennes et deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Bazolles. Par un arrêt n° 19LY03486 du 18 novembre 2021, la cour administrative d’appel a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 15 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge de la société WP France 26 et de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, M. A et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique comportait des insuffisances ayant préjudicié à l’information du public ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en ce qu’il juge que l’étude d’impact versée au dossier était complète, en particulier s’agissant des incidences du projet sur l’avifaune et de l’étude acoustique ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une insuffisance de motivation, en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement en dépit des incidences du projet sur le patrimoine et le paysage ainsi que sur l’avifaune, les mesures compensatoires prévues étant manifestement insuffisantes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la société WP France 26 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Textes cités dans la décision