Conseil d'État, 7ème chambre, 18 octobre 2022, n° 464943

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 7e ch., 18 oct. 2022, n° 464943
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 464943
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Toulouse, 11 avril 2022, N° 20TL20282
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:464943.20221018

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 443 799 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison, d’une part, des fautes commises par le commissaire du Gouvernement exerçant la tutelle sur la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile en s’abstenant de demander à cette caisse d’appliquer aux pensions déjà liquidées le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 et, d’autre part, de la faute commise par le Premier ministre en procédant à une codification erronée du code de l’aviation civile. Par un jugement n° 1601165 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une ordonnance du 4 janvier 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis pour attribution à la cour administrative d’appel de Toulouse la requête de M. A, enregistrée le 16 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse.

Par un arrêt n° 20TL20282 du 12 avril 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A demande au Conseil d’État :

1°) à titre principal, d’annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mission de médiation sur le fondement de l’article L. 213-5 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé le 22 août 2022 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

— le code de l’aviation civile ;

— la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 ;

— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

— le décret n° 67-334 du 30 mars 1967' ;

— le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 ;

— le décret n° 95-825 du 30 juin 1995 ;

— le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative :

«  Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de

fondement / () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :

— commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l’Etat n’était pas engagée en raison de la faute commise par le Premier ministre à avoir laissé subsister une version erronée du code de l’aviation civile au Journal officiel de la République française alors que cette présentation irrégulière du code de l’aviation civile a induit en erreur les juridictions judiciaires et que cette illégalité est par elle-même fautive ;

— insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à affirmer que les dispositions de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ne sont pas applicables au personnel navigant de l’aviation civile ;

— commis une erreur de droit en jugeant que la loi du 13 septembre 1984 n’est pas applicable au personnel navigant de l’aviation civile ;

— commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de la loi du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés ne régissent pas les modalités de calcul des pensions et ne font pas obstacle à l’institution d’une décote ;

— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en ne jugeant pas que le refus du commissaire du Gouvernement de demander à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile d’accorder le bénéfice de l’application des dispositions du décret du 30 juin 1995 aux pensions déjà liquidées constitue une discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une privation des biens protégés par l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

— ---------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la Première ministre, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.

Fait à Paris, le 18/10/2022.

Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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