Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 27 décembre 2022, n° 457189

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 27 déc. 2022, n° 457189
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 457189
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 22 septembre 2021, N° 21PA01602
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 décembre 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:457189.20221227

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait présentée pour sa concubine, Mme A, ressortissante béninoise, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision et, d’autre part, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2018532/2-3 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C, a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA01602 du 23 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée, annulé pour irrégularité le jugement du tribunal administratif de Paris et, statuant par la voie de l’évocation et de l’effet dévolutif, rejeté les conclusions présentées par M. C devant le tribunal administratif de Paris.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 1er octobre 2021 et le 24 janvier 2022, M. C demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lesourd, avocat de M. C, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. C soutient qu’il est entaché :

— d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit en ce qu’il a écarté comme inopérant le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 et 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

— d’une erreur de droit, d’une inexacte qualification juridique et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’arrêté du préfet de police contesté n’avait ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier et de fonder une famille.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l’issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse

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