Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 29 décembre 2022, n° 465701

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 29 déc. 2022, n° 465701
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 465701
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 10 mai 2022, N° 2002671, 2002910
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:465701.20221229

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, sous le n° 2002671, d’annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a, sur son recours préalable, confirmé la décision du 18 novembre 2019 de récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 19 876,68 euros au titre de la période d’octobre 2016 à mai 2019 et par laquelle elle a également refusé une remise de cette dette et de la décharger de l’obligation de payer cette somme, d’autre part, sous le n° 2002910, d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 27 juillet 2020 par le département de l’Oise en vue de recouvrer cet indu de revenu de solidarité active et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. Par un jugement n°s 2002671, 2002910 du 11 mai 2022, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge du département de l’Oise la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A soutient que :

— le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles en se fondant uniquement, pour apprécier le respect de la condition de résidence stable et effective en France, sur les séjours qu’elle a effectués à l’étranger et, subsidiairement, il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle devait être regardée comme n’ayant pas eu sa résidence stable et effective en France au cours de la période d’octobre 2016 à mai 2019 ;

— il a commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de scolarisation de sa fille aînée constituait une preuve de son absence de résidence stable et effective en France ;

— il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en jugeant que le titre exécutoire avait été régulièrement signé.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département de l’Oise.

Délibéré à l’issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson

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