Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 avril 2022, n° 454749

  • Justice administrative·
  • Déclaration préalable·
  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Excès de pouvoir·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pourvoi·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Radiotéléphone

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 2e ch. jugeant seule, 5 avr. 2022, n° 454749
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 454749
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2021, N° 21MA01263
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:454749.20220405

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société française du radiotéléphone (SFR) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le maire de Saint-Estève s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 23 décembre 2019 en vue de la construction d’un relais de téléphonie mobile.

Par un jugement n° 2001293 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 janvier 2020 et enjoint au maire de Saint-Estève de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR dans un délai d’un mois.

Par une ordonnance n° 21MA01263 du 18 mai 2021, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune de Saint-Estève contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Estève demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société SFR une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament -Robillot, avocat de la commune de Saint Estève ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Saint-Estève soutient que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a :

— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’opposition à déclaration de travaux litigieuse n’était pas purement confirmative de celle prononcée par arrêté du 1er juillet 2019 et en en déduisant la recevabilité de la demande de première instance ;

— dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que les éléments apportés par la société SFR à l’appui de son second dossier de déclaration préalable étaient suffisants pour écarter le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme justifiaient l’opposition litigieuse.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Estève n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Estève. Copie en sera adressée à la société SFR.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 avril 2022, n° 454749