Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 9 mars 2022, 452767, Inédit au recueil Lebon

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

Mars 2022 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Consultation préalable obligatoire d'un organisme – Choix d'une consultation directe du public – Décision subséquente de consulter l'organisme prévu – Irrégularités affectant la consultation ouverte – Absence d'effet sur la décision de l'administration – Rejet. Lorsque l'administration doit procéder à la consultation préalable d'un organisme elle peut toujours lui substituer une consultation du public par le moyen d'un site internet dite « consultation ouverte » (art. L. 132-1 CRPA). Toutefois, après …

 

Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2022

N° 452767 – SNRL et CNRA 5ème et 6ème chambres réunies Séance du 14 février 2022 Décision du 9 mars 2022 Décision inédite CONCLUSIONS Mme Cécile BARROIS DE SARIGNY, Rapporteure publique Fréquence Paris Pluriel, « La voix des sans voix », Radio Courtoisie « Toutes les droites tous les talents », Fréquence protestante ou encore Handi FM, ont en commun de faire partie des 700 radios associatives locales que compte la France. « Petites sœurs du service public », comme les a justement qualifiées la rapporteure de la commission des finances de l'Assemblée Nationale sur le projet de loi de …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 5-6 chr, 9 mars 2022, n° 452767
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 452767
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045331721
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:452767.20220309

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national des radios libres et la Confédération nationale des radios associatives demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-1835 du 10 avril 2021 portant création d’un dispositif de soutien à la diffusion hertzienne terrestre de services de télévision à vocation locale et de radio affectés par la propagation de l’épidémie de covid-19, en tant que l’aide qu’il crée n’est pas ouverte aux éditeurs mentionnés au quinzième alinéa de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et qui ont bénéficié, au titre de l’exercice comptable 2019, de la subvention d’exploitation prévue à l’article 5 du décret du 25 août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de modifier en ce sens les dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 10 avril 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

 – la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

 – la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ;

 – le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

— les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Confédération nationale des radios associatives et du syndicat national des radios libres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « Les services de radio par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l’article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total bénéficient d’une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat », les services en question étant, aux termes du quinzième alinéa de l’article 29 de cette même loi, les services : « (…) édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion ». L’article 2 du décret du 25 août 2006, pris pour l’application de l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986, dispose que l’aide financière prévue à cet article comprend les subventions d’installation, d’équipement, d’exploitation et la subvention sélective à l’action radiophonique. Aux termes de l’article 5 de ce décret : " La subvention d’exploitation est déterminée selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget, pris après avis de la commission du fonds de soutien à l’expression radiophonique prévue à l’article 15, compte tenu des produits d’exploitation normale et courante du service correspondant à l’activité radiophonique, avant déduction des frais de régie publicitaire. / La subvention d’exploitation est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice et qui remplissent les deux conditions suivantes : / 1° Proposer une programmation d’intérêt local, spécifique à la zone géographique de diffusion, d’une durée quotidienne d’au moins quatre heures entre 6 heures et minuit hors programmes musicaux dépourvus d’animation ou fournis par un tiers ; / 2° Justifier que cette programmation est réalisée, pour la durée minimale et dans les conditions mentionnées au 1°, par des personnels d’antenne et dans des locaux situés dans cette zone de diffusion. " L’aide prévue par ces dispositions est versée aux éditeurs de ces services par le fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER).

2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 10 avril 2021 portant création d’un dispositif de soutien à la diffusion hertzienne terrestre de services de télévision à vocation locale et de radio affectés par la propagation de l’épidémie de covid-19 : « Il est créé une aide exceptionnelle, donnant lieu à un versement unique, pour la prise en charge d’une partie des coûts de diffusion par voie hertzienne terrestre de certains services de télévision à vocation locale et de radio, mentionnés à l’article 2 et dont les recettes, notamment publicitaires, ont été affectées par la crise sanitaire de covid-19 ». L’article 2 du même décret prévoit que : « L’aide instituée par le présent décret est ouverte aux personnes suivantes : / 1° Les éditeurs de services de radio autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à diffuser par voie hertzienne terrestre sur le fondement des articles 29, 29-1 ou 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, à l’exception des éditeurs mentionnés au quinzième alinéa de l’article 29 de la même loi qui ont bénéficié, au titre de l’exercice comptable 2019, de la subvention d’exploitation prévue à l’article 5 du décret du 25 août 2006 susvisé (…) ». Le Syndicat national des radios libres et la Confédération nationale des radios associatives demandent l’annulation de ce décret en tant qu’il exclut du dispositif de soutien qu’il instaure les éditeurs des services mentionnés au point précédent, lorsqu’ils ont bénéficié en 2020, au titre de l’exercice comptable 2019, d’une subvention d’exploitation versée par le FSER.

Sur la légalité externe :

3. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : / (…) / b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre, / (…) ». Aux termes du paragraphe 4 de l’article 108 de ce traité : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ».

4. Il ressort des pièces du dossier que les aides allouées par le dispositif de soutien litigieux s’inscrivent dans le régime-cadre temporaire pour le soutien aux entreprises que le Gouvernement a notifié à la Commission européenne et que celle-ci a, au demeurant, estimé compatible avec le marché intérieur par deux décisions des 20 avril et 9 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d’irrégularité, faute d’avoir fait l’objet d’une mesure d’information préalable de la Commission européenne, manque en fait.

Sur la légalité interne :

5. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’aide économique exceptionnelle créée par le décret attaqué vise à soutenir les services de radio dont les recettes, notamment publicitaires, ont été particulièrement affectées par la crise économique liée à l’épidémie de covid-19, par la prise en charge ponctuelle, en application du régime-cadre temporaire de soutien aux entreprises mentionné ci-dessus, d’une partie de leurs coûts de diffusion. En n’ouvrant pas cette aide aux éditeurs de services de radio associatifs ayant bénéficié d’une subvention d’exploitation du FSER en 2020, le décret attaqué a institué en leur défaveur une différence de traitement. Toutefois, compte tenu, d’une part, de ce que les éditeurs des services en question tirent la majorité de leurs ressources de subventions publiques et de ce que la perte de ressources publicitaires liée à l’épidémie de covid-19 n’était susceptible d’affecter directement qu’une part plafonnée à 20 % de leur chiffre d’affaires total, contre 80 % à 100 % du chiffre d’affaires des éditeurs de services éligibles au dispositif, et de ce que, d’autre part, ces mêmes éditeurs pouvaient bénéficier de dispositifs de soutien qui leur étaient propres, notamment par l’adaptation du mode de calcul et du calendrier de versement des aides du FSER, cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de l’aide ainsi créée et n’est pas, compte tenu du montant modéré du manque à gagner résultant de la privation de ce soutien exceptionnel pour les éditeurs de services de radio associatifs, estimé en moyenne à 2 % de leurs recettes d’une année, manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation entre ces derniers et ceux auxquels le dispositif litigieux est applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d’égalité doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat national des radios libres et la Confédération nationale des radios associatives ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret qu’ils attaquent. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles qu’ils présentent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat national des radios libres et de la Confédération nationale des radios associatives est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des radios libres, à la Confédération nationale des radios associatives et à la ministre de la culture.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

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