Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 88 TCE)
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation aux articles 258 et 259.
Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation des dispositions de l'article 107 ou des règlements prévus à l'article 109, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.



pendant 7 jours
Dans le deuxième moyen, la partie requérante invoque la violation, par les articles 3 à 14 du décret du 9 juin 2023, de l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, […] la partie requérante invoque la violation, par les articles 15 à 17 du décret du 9 juin 2023, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : le TFUE), en ce que le régime de subventionnement prévu constitue une aide d'État manifestement illicite. […]
Lire la suite…Par conséquent, selon la partie requérante, le décret attaqué n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 3, du TFUE. […] Ainsi, il n'est pas question d'un « régime d'aides » au sens de l'article 1er, d), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 « portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». […] L'article 4 du décret du 23 juin 2023 dispose : « § 1er.
Lire la suite…[…] — dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les faits reprochés à la société EDF et le préjudice allégué par les 126 SNC appelantes ; A TITRE X QUE SUBSIDIAIRE, sur le caractère non réparable des préjudices allégués, Vu les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la décision de la CJUE du 15 mars 2017 ; — dire et juger que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, a le caractère d'une aide d'Etat ;
[…] — la TASCOM, issue des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972, issues de l'article 99 de la loi du 4 août 2008, constitue une aide d'Etat non conforme aux dispositions des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
[…] En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. […]
Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 34, 49, 56, 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : le TFUE). […]
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