Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 18 juillet 2023, n° 473738

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 18 juill. 2023, n° 473738
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 473738
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 13 avril 2023, N° 2304184
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 20 juillet 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:473738.20230718

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la directrice générale par intérim du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé sa révocation et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Cholet de lui verser l’intégralité de son traitement depuis la date de sa révocation. Par une ordonnance n° 2304184 en date du 14 avril 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et du centre hospitalier de Cholet la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes :

— a commis une erreur de droit en se fondant sur des considérations sans lien avec les effets potentiels de la suspension de la décision attaquée pour estimer que la condition d’urgence ne pouvait pas être regardée comme remplie ;

— l’a insuffisamment motivée en s’abstenant d’exposer en quoi la suspension de l’exécution de la décision attaquée serait susceptible de présenter un risque pour le bon fonctionnement du service public hospitalier ;

— a dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour ne pas regarder la condition d’urgence comme remplie, que l’atteinte portée à ses intérêts par la décision dont la suspension était demandée était contrebalancée par l’intérêt qui s’attache au bon fonctionnement du service public hospitalier.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier de Cholet.

Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 18 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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