Conseil d'État, 5ème chambre, 19 octobre 2023, n° 476303

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch., 19 oct. 2023, n° 476303
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 476303
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 10 juillet 2023, N° 2304094
Dispositif : R.822-5-3 Rejet PAPC référé
Date de dernière mise à jour : 20 octobre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:476303.20231019

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. D A et M. B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle la maire de Roynac a mis en demeure M. A de rétablir la destination à usage agricole d’une aile de la ferme dont ils sont propriétaires et de condamner la baie vitrée en façade Est ainsi que les cinq ouvertures verticales en façade Nord de ce bâtiment. Par une ordonnance n° 2304094 du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 9 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, MM. A et C demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roynac la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.

MM. A et C ont présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 22 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».

2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu’ils attaquent, M. A et C soutiennent qu’elle est entachée :

— d’irrégularité en ce qu’elle est dépourvue de la signature du magistrat qui l’a rendue ;

— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle n’expose pas les raisons pour lesquelles elle juge que le maire, lorsqu’il fait usage des pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, n’a pas à établir l’existence d’une atteinte à l’ordre public ;

— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la décision litigieuse du 28 avril 2023 est suffisamment motivée alors qu’elle ne comporte pas d’éléments sur la nécessité des travaux demandés ;

— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime le moyen tiré de ce que la mise en demeure contestée était disproportionnée n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de MM. A et C n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et à M. B C.

Copie en sera adressée à la commune de Roynac.

Fait à Paris, le 19 octobre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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