Conseil d'État, 2ème chambre, 23 novembre 2023, n° 483642

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e ch., 23 nov. 2023, n° 483642
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 483642
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 22 juin 2023, N° 22NT00939
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:483642.20231123

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler, d’une part, la délibération du 5 mars 2020 par laquelle la communauté de communes Terre d’Auge a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et, d’autre part, la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle la communauté de communes Terre d’Auge a approuvé la modification simplifiée no 1 de son PLUi. Par un jugement no 2001719 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT00939 du 23 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 août et 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

Par une décision du 29 août 2023, notifiée le 6 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».

2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’arrêt contesté, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation d’un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 novembre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation

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Textes cités dans la décision

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