Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juin 2023, n° 471768

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch., 22 juin 2023, n° 471768
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 471768
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 27 décembre 2022, N° 2107832
Dispositif : R.822-5 Désistement d'office PAPC
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:471768.20230622

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. D C, Mme L A, Mme J K, M. H K, M. M F, Mme G F, Mme I N et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du

9 mars 2021 par lequel le maire de Marseille a délivré à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Provence un permis de construire un immeuble de vingt-six logements collectifs, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2107832 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C, Mme A, M. et Mme F, Mme N et Mme B, représentés par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille et de la société Nexity IR Programmes Provence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative :

« Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».

3. M. C et autres, dans leur pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 28 février 2023, ont exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré, sans qu’un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 2 que M. C et autres sont réputés s’être désistés de leur pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, représentant unique désigné, pour l’ensemble des requérants.

Fait à Paris, le 22 juin 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :Hervé Herber

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juin 2023, n° 471768