Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 30 juin 2023, n° 467174

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e ch. jugeant seule, 30 juin 2023, n° 467174
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 467174
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 29 juin 2022, N° 20PA03601
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:467174.20230630

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Ferragamo France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2010 ainsi que des pénalités correspondantes, de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 et des compléments de cotisation minimale de taxe professionnelle et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1516641 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 17PA02617 du 27 septembre 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le ministre de l’action et des comptes publics contre ce jugement.

Par une décision n° 425577 du 23 novembre 2020, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à cette cour.

Par un second arrêt n° 20PA03601 du 30 juin 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et remis les impositions en litige à la charge de la société Ferragamo France.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

31 août et 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ferragamo France demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 30 juin 2022 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Ferragamo France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société

Ferragamo France soutient que la cour administrative d’appel de Paris :

— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les corrections apportées aux rectifications en litige à la suite de l’interlocution départementale ne justifiaient pas l’envoi d’une nouvelle proposition de rectification et n’avaient pas à être motivées ;

— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale n’avait pas modifié le fondement légal des impositions en litige sans préciser quel était ce fondement ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que la lettre de l’interlocuteur départemental n’avait pas à être motivée au motif qu’elle ne constituait pas une nouvelle proposition de rectification ;

— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en affirmant que les ratios mentionnés dans la lettre de l’interlocuteur départemental avaient été déterminés à partir du panel des comparables qu’elle aurait proposé ou des éléments qu’elle aurait communiqués lors de la vérification de comptabilité ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration n’avait pas méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales alors que la lettre de l’interlocuteur départemental ne mentionnait ni l’origine des comparables ni les ratios retenus les concernant ;

— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la méthode retenue par l’administration pour déterminer le montant de l’avantage en litige n’était ni viciée dans son principe ni excessivement sommaire ;

— a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve d’une part, en jugeant qu’elle ne pouvait critiquer les comparables retenus au motif qu’elle les avait proposés elle-même, et d’autre part, en lui imposant de démontrer que l’exclusion des comparables propriétaires de leurs locaux, du calcul des ratios conduirait à une réduction du montant des impositions en litige ou d’indiquer les correctifs à apporter aux taux et ratios retenus pour tenir compte de sa fonction spécifique de gestion d’un réseau de boutiques et de concessions en grands magasins ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que la plus-value de cession de l’immeuble situé rue du Faubourg Saint-Honoré ne pouvait être regardée comme un avantage que lui aurait consenti sa société-mère italienne ou comme un produit d’exploitation, et en ne recherchant pas si une partie de cette plus-value ne pouvait pas être prise en compte.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Ferragamo France n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferragamo France.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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