Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 7 novembre 2023, n° 471348

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e ch. jugeant seule, 7 nov. 2023, n° 471348
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 471348
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 14 décembre 2022, N° 20MA03731
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 9 novembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:471348.20231107

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1808406 du 29 juillet 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 20MA03731 du 15 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 12 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :

—  a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en jugeant que l’ensemble du contrôle mené à leur égard relevait d’un contrôle sur pièces prévu à l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, et non d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 47 du même livre ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale n’était pas tenue de répondre aux observations du contribuable dans le délai de soixante jours prévu à l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;

— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les charges relatives à l’appartement situé cours Mirabeau à Aix-en-Provence n’étaient pas déductibles ;

— a commis une erreur de droit en jugeant que la facture d’honoraires relative à des études juridiques et fiscales, d’un montant de 17 580 euros, n’était pas déductible.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C B.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 7 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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