Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section I : Dispositions générales
Article L10 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 86 (V)
L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.
Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat.
A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.
Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration.
Commentaires • 291
Les dispositions de cette charte sont opposables à l'administration sur le fondement de l'article L 10, alinéa 4 du Livre des procédures fiscales. En application de cette charte et en cas de désaccord avec le vérificateur, les contribuables vérifiés ont la faculté de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur (recours hiérarchique) puis à l'interlocuteur (interlocution). Ces recours sont en principe successifs.
Lire la suite…[…] L'entreprise peut demander à l'administration fiscale de confirmer que les dépenses qu'elle expose en vue de la création d'un ouvrage réalisé en exemplaire unique ou en petite série répondent bien aux conditions définies par l'article 244 quater O du CGI, dans le cadre de la procédure de rescrit préalable prévue au 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF […] Dans tous les cas, l'administration fiscale demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du CGI, dans le cadre de l'exercice de son droit de contrôle (LPF, art. L. 10 et suivants).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : «(…) En matière (…) de droits de timbre, (…) et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. (…)» ; […] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L10 du livre des procédures fiscales : «Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L12 et L13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration» ;
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[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'à la différence de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont l'article L. 10 du livre des procédures fiscales prévoit que les dispositions sont opposables à l'administration, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de respecter les indications contenues dans la charte du contribuable, publiée le 17 octobre 2005 sur son site internet par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu ces dispositions ne peut être invoqué devant le juge à l'encontre de l'administration ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 25 septembre 2014, n° 1302719
[…] — la procédure utilisée est irrégulière car, sous couvert d'utiliser l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration a en réalité procédé au contrôle régi par l'article L. 47 du même livre, tout en le privant des garanties offertes au titre de ce contrôle ;
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Article paru dans Option Finance le 17/04/2024 […] [2] Art. L180 et L186 du Livre des Procédures Fiscales (LPF). [3] Le contribuable en est informé s'il reçoit une demande de renseignements au sens de l'art. L10 du LPF.
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