Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 1er juin 2023, n° 459343

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 1er juin 2023, n° 459343
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 459343
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 6 décembre 2021, N° 20DA00408
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:459343.20230601

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par deux demandes distinctes, M. B D et Mme C D ont demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler la décision implicite du 14 mai 2017 par laquelle le maire de Chamant a refusé de les exonérer de la contribution mentionnée à l’article L. 1331-8 du code de la santé publique et des intérêts afférents, et de les décharger de l’obligation de payer la somme de 7 001,32 euros mise à leur charge sur ce fondement, d’autre part, d’annuler la décision implicite du 20 novembre 2017 par laquelle le maire de Chamant a refusé de faire procéder aux travaux nécessaires au raccordement de leur immeuble au réseau public d’assainissement et de leur rembourser les frais d’expertise qu’ils ont été contraints d’engager pour faire constater l’impossibilité technique de raccordement au réseau à hauteur de la somme de 1 758,72 euros, d’enjoindre à la commune de Chamant de faire procéder au raccordement demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de leur rembourser les frais d’expertise engagés à hauteur de la somme de 1 758,72 euros. Par un jugement n° 1702633, 1801493 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes et mis à la charge définitive de M. et Mme D les frais d’expertise ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 20DA00408 du 7 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Douai a renvoyé au Conseil d’Etat les conclusions de la requête de M. et Mme D dirigées contre le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 17 décembre 2019 en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la contribution mentionnée à l’article L. 1331-8 du code de la santé publique.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 10 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette leurs conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la contribution mentionnée à l’article L. 1331-8 du code de la santé publique ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ces conclusions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chamant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,

— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. B D et de Mme C D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. et Mme D soutiennent que le tribunal administratif d’Amiens a :

— entaché son jugement d’irrégularité dès lors que sa minute ne comporte pas les signatures prescrites par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;

— dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’impossibilité de raccordement de leur habitation au réseau public d’assainissement n’était pas imputable à un vice de conception commis par la commune de Chamant lors de l’installation de la boîte de branchement implantée sur le domaine public, et commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération la compétence de la commune pour remédier aux défauts résultant de ce vice de conception ;

— dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il n’en ressortait pas que le recours par leurs soins à une pompe de relevage serait impossible ou d’un coût exorbitant et commis une erreur de qualification juridique en en déduisant que le raccordement de leur habitation comportait des difficultés excessives ;

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et à Mme C D.

Copie en sera adressée à la commune de Chamant.

Délibéré à l’issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 1er juin 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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