Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 28 décembre 2023, n° 474222

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch. jugeant seule, 28 déc. 2023, n° 474222
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 474222
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 27 mars 2023, N° 22DA00305
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:474222.20231228

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le service départemental d’incendie et de secours du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 80 964 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison des transports de personnes blessées réalisés depuis le lieu de l’intervention jusqu’à l’établissement de santé désigné par le médecin régulateur du service d’aide médicale urgente.

Par une ordonnance n° 1809431 du 30 octobre 2018, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18DA02411 du 19 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du service départemental d’incendie et de secours du Nord, annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Lille.

Par un jugement n° 1910993 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande du service départemental d’incendie et de secours du Nord.

Le service départemental d’incendie et de secours du Nord a relevé appel de ce jugement.

Par une ordonnance du 14 avril 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’interprétation jurisprudentielle donnée par celui-ci des dispositions de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Par un arrêt n° 22DA00305 du 28 mars 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel du service départemental d’incendie et de secours du Nord.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le service départemental d’incendie et de secours du Nord demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 28 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Douai ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 17 mai 2023, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le service départemental d’incendie et de secours du Nord conteste le refus de transmission qui lui a été opposé par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de la santé publique ;

— le code de la sécurité intérieure ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du service départemental d’incendie et de secours du Nord ;

Considérant ce qui suit :

1. Le service départemental d’incendie et de secours du Nord se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 28 mars 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Lille refusant de faire droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Valenciennes. Il conteste, à l’appui de ce pourvoi, l’ordonnance du 14 avril 2022 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de cette cour a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

3. Aux termes de l’article R. 771-16 du même code : « Lorsque l’une des parties entend contester devant le Conseil d’Etat, à l’appui d’un appel ou d’un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission. La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l’objet d’un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission ».

4. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du 14 avril 2022 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat, le service départemental d’incendie et de secours du Nord soutient qu’en regardant la question posée comme dépourvue de caractère sérieux, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et inexactement qualifié cette question.

5. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le service départemental d’incendie et de secours du Nord soutient que :

— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun préjudice financier résultant de la prise en charge des transports médicalisés au moyen de son véhicule de secours et d’assistance aux victimes dès lors qu’il ne pouvait pas légalement décider de facturer unilatéralement, sur la base d’un forfait, les transports de jonction médicalisés vers l’établissement de santé désigné par le médecin coordinateur du « centre 15 » et qu’il lui incombait d’assumer la charge financière de ces interventions ;

— elle a commis une erreur de droit en jugeant que les évacuations réalisées par le service départemental d’incendie et de secours relevaient des missions qui lui sont imparties par le 4° de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, de sorte que la charge financière de ces interventions résultait d’une obligation légale ;

— elle a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la charge financière du fait des interventions du service départemental d’incendie et de secours pour les transports de jonction médicalisés ne saurait donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause et que le service départemental d’incendie et de secours ne saurait être regardé, à l’occasion de ces interventions, comme un collaborateur occasionnel du service public hospitalier.

6. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi du service départemental d’incendie et de secours du Nord n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au service départemental d’incendie et de secours du Nord.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au centre hospitalier de Valenciennes, à la Première ministre et à la ministre de la santé et de la prévention.

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