Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 29 juin 2023, n° 470741

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch. jugeant seule, 29 juin 2023, n° 470741
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 470741
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Toulouse, 21 novembre 2022, N° 20TL03608
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 1 juillet 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:470741.20230629

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le président de l’université de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande d’exonération des droits d’inscription universitaire pour l’année 2017-2018, ainsi que la décision du 27 avril 2018 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1804914 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20TL03608 du 22 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :

— d’erreur de droit en qu’il juge que la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le président de l’université de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande d’exonération des droits d’inscription au titre de l’année 2017-2018 n’entre dans aucune des catégories de décisions énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration soumises à une obligation de motivation ;

— d’erreur de droit et de dénaturation des écritures en ce que, pour juger que les décisions litigieuses ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation, il a adopté le motif par lequel les premiers juges ont estimé qu’il n’avait pas justifié de sa situation financière, alors qu’il a demandé à être exonéré des droits d’inscription sur le fondement de son handicap et que, la règlementation de l’université pour prétendre à cette exonération devant être interprétée à la lumière du principe d’égal accès à l’instruction notamment en faveur des personnes en situation de handicap, la reconnaissance de son handicap pouvait suffire à elle seule à justifier de lui octroyer cette exonération.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l’université de Montpellier et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

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