Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 21 février 2023, n° 462375

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch. jugeant seule, 21 févr. 2023, n° 462375
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 462375
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2022, N° 2201080
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:462375.20230221

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le président de l’Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon l’a exclu de cet établissement pour une durée de 24 mois et d’enjoindre à l’ENS de Lyon de le réintégrer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2201080 du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d’Etat en service extraordinaire,

— les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l’Ecole normale supérieure de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu’elle attaque, l’Ecole normale supérieure de Lyon soutient qu’elle est entachée :

— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la condition d’urgence est remplie ;

— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne permet pas d’identifier le moyen sur lequel le juge des référés s’est fondé pour ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse et en ce qu’elle restitue de façon tronquée et trompeuse, en dénaturant les pièces du dossier, les faits qui ont fondé cette décision ;

— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la sanction infligée est disproportionnée par rapport aux fautes retenues.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de l’Ecole normale supérieure de Lyon n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Ecole normale supérieure de Lyon.

Copie en sera adressée à M. B A.

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