Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 18 juillet 2023, n° 471453

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 18 juill. 2023, n° 471453
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 471453
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2022, N° 20BX03775
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 20 juillet 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:471453.20230718

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme B A, médecin anesthésiste, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 30 juillet 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux lui a refusé le bénéfice de l’indemnité d’engagement de service public exclusif et d’enjoindre au CHU de Bordeaux de lui verser cette indemnité à compter du 1er novembre 2016. Par un jugement n° 1903927 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX03775 du 21 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de santé publique ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,

— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :

— a méconnu les dispositions des articles R. 6152-514 et D. 6152-514-1 du code de santé publique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne remplissait pas les critères fixés pour obtenir le bénéfice de l’indemnité d’engagement de service public exclusif en tant qu’elle n’exerçait pas son activité à temps complet au sein du CHU de Bordeaux dès lors qu’une partie de son temps de travail était consacrée à l’Institut Bergonié, établissement privé de santé ;

— a méconnu les dispositions de l’article L. 6134-1 et du 4ème alinéa de l’article R. 6152-501 du code de santé publique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la convention de coopération par laquelle le centre hospitalier universitaire de Bordeaux la mettait à disposition de l’Institut Bergonié, établissement privé de santé, faisait obstacle à ce qu’elle bénéficie de l’indemnité d’engagement de service public exclusif.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 18 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne

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