Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 11 octobre 2023, n° 474321
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 11 oct. 2023, n° 474321 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 474321 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 mai 2023, N° 2301154 |
Dispositif : | Rejet PAPC |
Date de dernière mise à jour : | 13 octobre 2023 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:474321.20231011 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Madame B A, adjointe administrative principale, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a maintenu, à compter du 3 avril 2023, son placement en disponibilité d’office pour raisons médicales qu’il avait décidé par l’arrêté du 11 janvier 2023 pour la période du 3 janvier au 2 avril 2023, et d’enjoindre au maire de cette commune de régulariser sa situation administrative et financière et de la réintégrer. Par une ordonnance n° 2301154 du 4 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et le 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 11 janvier 2023 du maire de Bormes-les-Mimosas, en tant qu’il était entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence des noms et qualités des médecins ayant signé l’avis du comité médical du 5 janvier 2023, n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 31 mars 2023 ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 11 janvier 2023 du maire de Bormes-les-Mimosas, résultant de la méconnaissance de l’obligation de reclassement avant le placement en disponibilité d’office pour raisons médicales, n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 31 mars 2023 ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les moyens tirés de ce que, d’une part, l’arrêté du 11 janvier 2023 et, d’autre part, l’arrêté du 31 mars 2023 par lesquels le maire de Bormes-les-Mimosas l’a placée en disponibilité d’office pour raisons médicales, sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du second de ces arrêtés ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 31 mars 2023 en tant qu’il la prive du versement du demi-traitement n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 11 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Textes cités dans la décision