Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juin 2023, 448498, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Juin 2023 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Retrait d'un permis de construire – Respect d'une procédure contradictoire – Garantie pour le titulaire du permis – Observations formulées par courrier – Demande de présentation d'observations orales – Absence – Rejet. Un permis de construire valant permis de démolir a été délivré à la société requérante en vue de l'édification d'un hôtel, de commerces, d'une résidence intergénérationnelle et de logements collectifs. Ce permis, accordé le 11 mars 2020, a été retiré par le maire le 21 août 2020 et le permis a …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 22 juin 2023, n° 448498
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 448498
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 juin 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047718964
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:448498.20230622

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à plusieurs modifications du décret d’application de la loi relative à l’aide juridique et de la partie réglementaire du code de justice administrative, de supprimer les articles des codes qui imposent le ministère d’avocat, de mettre fin au monopole des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de diligenter une enquête interne auprès des différentes juridictions ayant traité de ses requêtes, de procéder à la mise en place, d’une part, d’un service permettant de centraliser les plaintes des justiciables et de les transmettre aux autorités compétentes en matière disciplinaire, à la modification, d’autre part, d’un service permettant de centraliser les plaintes à l’encontre des bâtonniers et du président de l’Ordre des avocats et, enfin, de lui verser la somme de 500 000 euros au titre des dommages et intérêts subis en raison du dysfonctionnement du service public de la justice, et d’une somme complémentaire de 10 000 euros, pour lui permettre de s’assurer le concours d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Par deux mémoires enregistrés le 27 décembre 2020 et le 1er février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 9 novembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de modifier le décret d’application de la loi relative à l’aide juridique ;

2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre une décision dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de veiller à ce que son affaire ne soit pas jugée par un des membres du Conseil d’Etat dont il demande la récusation sur le fondement de l’article R. 721-4 du code de justice administrative ;

4°) de procéder à l’inscription de faux de toutes les décisions de rejet rendues dans ses dossiers, notamment celles jointes à la présente instance ;

5°) de communiquer une copie du dossier au Procureur de la République et d’inviter le Défenseur des droits à produire ses observations ;

6°) de transmettre sa demande d’aide juridictionnelle au bureau situé près du Conseil d’Etat et d’ordonner son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’enjoindre au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de lui désigner un avocat et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de l’avocat désigné, et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la décision n° 406/2021 du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat ;

— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

— le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de récusation :

1. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Le membre du Conseil d’Etat dont M. B demande la récusation ne siège pas dans la formation de jugement appelée à statuer sur sa requête. Par suite, les conclusions tendant à sa récusation sont sans objet.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Par un courrier électronique adressé à une adresse générique du cabinet du ministre de la justice, M. A B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice trois modifications du décret d’application de la loi relative à l’aide juridique, une enquête interne auprès des différentes juridictions ayant traité de ses requêtes, la mise en place d’un service permettant de centraliser les plaintes des justiciables et de les transmettre aux autorités compétentes en matière disciplinaire, la modification de la partie réglementaire du code de justice administrative, la mise en place d’un service permettant de centraliser les plaintes à l’encontre des bâtonniers et du président de l’ordre des avocats, la fin du monopole des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, la suppression des articles des codes qui imposent le ministère d’avocat, et enfin le versement de la somme de 500 000 euros, au titre des dommages et intérêts, et d’une somme complémentaire de 10 000 euros, pour lui permettre de s’assurer le concours d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande.

3. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. » L’article R. 412-1 du même code prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande initiale du requérant n’est accompagnée d’aucune pièce susceptible d’établir que sa demande préalable a été dûment adressée à l’administration, ce qu’il n’a pas davantage démontré à la suite de la communication du moyen d’ordre public tiré de ce que les conditions de présentation de la demande initiale ne permettaient pas d’établir la naissance d’une décision implicite de rejet. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de la naissance d’une décision implicite de rejet liée au silence gardé sur cette demande.

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la requête n’est pas recevable et, dès lors, doit être rejetée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions du requérant.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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