Article R412-1 du Code de justice administrative

Entrée en vigueur le 9 avril 2018

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 2

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.

Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.

Entrée en vigueur le 9 avril 2018

Commentaires134

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°500359
Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2026

[…] en application de l'article R. 412-1 du CJA, […] le président de la 7e chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du CJA dès lors qu'il n'avait pas régularisé sa requête dans le « délai imparti de 15 jours » en produisant les documents demandés. […] (aux T.) selon laquelle la production de la pièce justifiant de la date de dépôt d'un recours gracieux ou hiérarchique qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, suffit pour remplir la condition de recevabilité d'une requête posée à l'article R. 412-1 du code de justice administrative Toutefois, […]

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2L’usage de l’intelligence artificielle devant les tribunaux : une pratique à haut risque
Village Justice · 13 janvier 2026

Vu le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R412-1 du Code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». […] A… doit être rejetée par application des dispositions de l'article R222-1 du Code de justice administrative. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°505377
Conclusions du rapporteur public · 15 décembre 2025

rejeté la requête par une ordonnance du 11 décembre 2024 3 du fait de son irrecevabilité manifeste au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, faute pour la requête d'être accompagnée de l'acte attaqué ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. […] Est-il pour autant une « autorité à compétence nationale » au sens des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ? Pour cela, il faudrait, selon votre jurisprudence dite « Snutefi » du 26 juillet 2011 4 , qu'il ait été doté par un texte d'un pouvoir réglementaire, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2015, n° 1409062Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2011, n° 1102563Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) » ;

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3Tribunal administratif de Nice, 26 août 2011, n° 1100235Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens » qu'aux termes de l'article R.412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, […]

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