Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 18 avril 2024, n° 488044

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 18 avr. 2024, n° 488044
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 488044
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 5 juillet 2023, N° 21LY03701
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:488044.20240418

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L’association La Défense de l’environnement de Verdonnet, M. et Mme E A, M. et Mme F B et M. C D ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2021 par lequel les préfets de la Côte d’Or et de l’Yonne ont accordé à la société Centrale éolienne de Verdonnet-Jully une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Verdonnet (Côte-d’Or) et de Jully (Yonne), et celui du 5 août 2021 par lequel ces mêmes autorités ont retiré cet arrêté du 16 juillet 2021 et accordé à la société Centrale éolienne de Verdonnet-Jully une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de ces mêmes communes et, d’autre part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2021 en ce qu’il porte autorisation jusqu’à la délivrance d’une dérogation visée à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Par un arrêt n° 21LY03701 du 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association La Défense de l’environnement de Verdonnet et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de la société Centrale éolienne de Verdonnet-Jully la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l’association La Défense de l’environnement de Verdonnet et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, l’association La Défense de l’environnement de Verdonnet et autres soutiennent qu’il est entaché :

— d’une erreur de droit ou d’une dénaturation des actes en ce qu’il a considéré que les conclusions dirigées contre l’arrêté initial du 16 juillet 2021 étaient irrecevables, au motif qu’elles seraient dépourvues d’objet du fait du retrait de cet arrêté avant l’introduction de la requête ;

— d’une erreur de droit, notamment d’une méconnaissance de l’office du juge, et d’une dénaturation des actes en ce qu’il a implicitement refusé de requalifier les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 juillet 2021 comme étant également dirigées contre l’arrêté du 5 août 2021, au motif que ce dernier ne présenterait pas un caractère confirmatif ;

— d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle a jugé que la circonstance que leurs conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 juillet 2021 soient irrecevables ne pouvait être appréciée comme portant une atteinte à leur droit au recours ;

— d’une erreur de droit, notamment d’une méconnaissance de l’office du juge, et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a rejeté pour irrecevabilité leurs conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 août 2021 des préfets de la Côte-d’Or et de l’Yonne en tant qu’il prononce le retrait de l’arrêté du 16 juillet 2021, au motif qu’ils ne justifieraient pas d’un intérêt pour agir contre cette décision.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de l’association La Défense de l’environnement de Verdonnet et autres n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association La Défense de l’environnement de Verdonnet, première dénommée pour l’ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Centrale éolienne de Verdonnet-Jully.

Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 18 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse

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