Conseil d'État, 5ème chambre, 4 janvier 2024, n° 488906
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 5e ch., 4 janv. 2024, n° 488906 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 488906 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1er octobre 2023, N° 2305701 |
Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2024 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488906.20240104 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au groupement hospitalier Portes de Provence de lui communiquer ses bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2021, de janvier 2022, de septembre à décembre 2022 et de janvier à avril 2023. Par une ordonnance n° 2305701 du 2 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le groupement hospitalier Portes de Provence demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B ;
3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du groupement hospitalier Portes de Provence a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Le groupement hospitalier Portes de Provence a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu’il attaque, le groupement hospitalier Portes de Provence soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la demande de Mme B n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la demande de Mme B n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’il y a lieu d’enjoindre au groupement hospitalier de remettre à Mme B ses bulletins de paie pour la période sollicitée, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’historique de paies communiqué à Mme B ne pouvait pas être prise en considération dans l’étude par Pôle Emploi de sa demande d’allocation de retour à l’emploi, qu’elle ne justifie pas de l’urgence et, qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au groupement hospitalier Portes de Provence de lui communiquer ses bulletins de paie à zéro euros.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du groupement hospitalier Portes de Provence n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement hospitalier Portes de Provence.
Copie en sera adressée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 janvier 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision