Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 4 avril 2024, n° 487866

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch. jugeant seule, 4 avr. 2024, n° 487866
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 487866
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 15 août 2023, N° 2308855
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:487866.20240404

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L’institut de formation en masso-kinésithérapie Danhier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la présidente de la région Ile-de-France a retiré son autorisation de formation. Par une ordonnance n° 2308855 du 16 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 15 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’IFMK Danhier demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de santé publique ;

— l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;

— l’arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l’admission dans les instituts préparant au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;

— l’arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l’agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’institut de formation en masso-kinésithérapie Danhier ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qu’il attaque, l’institut de formation en masso-kinésithérapie Danhier soutient qu’elle est entachée :

— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que l’arrêté du 13 juillet 2023 de la présidente de la région Ile-de-France est valablement fondé sur les motifs tirés du dépassement de la capacité d’accueil autorisé et de l’inscription de certains élèves en dehors de la conclusion d’une convention bipartite ;

— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que les motifs tirés du dépassement de la capacité d’accueil, de l’inscription de certains élèves en dehors de la conclusion de convention bipartite et de la méconnaissance de la procédure d’admission des sportifs de haut niveau ne sont pas utilement contestés ;

— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen d’erreur de fait concernant le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l’agrément de leur directeur, en l’absence de précisions suffisantes dans le document intitulé « annexe à la convention tripartite » signée avec l’université Sorbonne Paris Nord, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ;

— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen d’erreur d’appréciation concernant le motif tiré de la méconnaissance de l’article 10 de l’arrêté du 10 juin 2021, eu égard à la composition de l’équipe enseignante et, notamment, au très faible nombre d’enseignants permanents, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ;

— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le moyen d’erreur de fait concernant le motif tiré de ce que les enseignements ne sont pas organisés conformément au référentiel de formation, en l’absence de caractère suffisamment probant des pièces produites, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ;

— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’il résulte de l’instruction que la présidente de la région Ile-de-France aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les seuls motifs mentionnés au point 5 de cette ordonnance et que ces motifs sont suffisants, à eux seuls, pour fonder le retrait.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de l’institut de formation en masso-kinésithérapie Danhier n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’institut de formation en masso-kinésithérapie Danhier.

Copie en sera adressée au conseil régional d’Ile-de-France.

Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d’Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 4 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune

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