Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 19 avril 2024, n° 475437
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 19 avr. 2024, n° 475437 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 475437 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 avril 2023, N° 2208049 |
Dispositif : | Rejet PAPC |
Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2024 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475437.20240419 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. L et Mme D A, M. F J, Mme I H, M. C et Mme B K ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 août 2022 par lequel le maire de Saint-Cyr-l’École a délivré à la société Greencity Immobilier un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment de 40 logements. Par un jugement n° 2208049 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l’École et de la société Greencity Immobilier la somme de 4500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport M Lisa Gamgani, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. et Mme A, M Mme E, de M. J, M H, de M. K et M G ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2024, présentée par M. et Mme A et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme A et autres soutiennent que le tribunal administratif de Versailles l’a entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits de l’espèce et des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14 du code l’urbanisme, en l’absence de notice décrivant les modalités d’exécution des travaux et leur impact sur l’environnement ;
— de dénaturation des éléments du dossier et d’insuffisance de motivation en jugeant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’allée des Cottages n’était pas adaptée au trafic automobile résultant de la création de 40 logements ;
— de dénaturation des faits et des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au traitement des eaux pluviales ;
— de dénaturation des faits de l’espèce et des pièces du dossier et d’interprétation inexacte de leurs écritures en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme relatif aux travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité nécessaires pour assurer la desserte du projet.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L et Mme D A, premiers requérants dénommés, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cyr-l’École et à la société Greencity Immobilier.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 19 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Lisa Gamgani
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
Textes cités dans la décision