Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

[…] d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat. » L'article R. 142-1 de ce code précisait dans sa rédaction applicable à la même date que : « Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L . 142-1 sont : […] / 3° Les lotissements, les remembrements […] Si la commune de Mérignies demande au Conseil d'Etat de substituer au motif tiré de l'incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale de Lille métropole celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme […]
Lire la suite…Supprimé en première lecture par les sénateurs, puis rétabli par les députés, cet article a été retiré par la commission mixte paritaire. Mais la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 comporte d'autres dispositions relatives aux antennes-relais. L'article L. 111-11 du code de l'urbanisme oblige les maires à s'opposer à un projet lorsqu'il existe une incertitude sur la faisabilité des travaux de raccordement de ce projet aux réseaux.
Lire la suite…[…] Par un premier arrêté du 24 mars 2022, le maire de la commune de Cluses a refusé d'accorder un permis de construire à la SARL PRIAMS Construction pour la réalisation de deux immeubles R+5 d'un total de 60 logements, au motif de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme d'une part, et de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme d'autre part. […] 11. […] Les conclusions présentées par la commune de Cluses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] — il méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, la zone humide de la Rivoire n'ayant pas été prise en compte, alors que la constructibilité du lot 1 est de nature, par elle-même, […] 11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de principe des réseaux, […] sur chacun des trois lots, par une cuve de rétention de 9 m³ à la charge des futurs acquéreurs, avant rejet dans le ruisseau existant, contrôlé par un débit de fuite de 1 l/s. […] Dans ces conditions, la maire de Lentilly n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en délivrant à la SARL le permis d'aménager.
[…] 3°) de mettre à la charge des sociétés Cellnex et Bouygues Télécom la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article A 11 du plan local d'urbanisme intitulé « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords », […] de couleurs, etc. « . L'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dispose que » Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, […]