Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 505790 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2025, N° 2516612 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907857 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2025:505790.20250710 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d’annuler la décision de la direction interrégionale des services pénitentiaires refusant d’exécuter totalement l’ordonnance de la vice-présidente chargée de l’instruction près le tribunal judiciaire de Paris, ayant autorisé sa sortie sous escorte le 17 juin 2025 et, en dernier lieu, d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de mettre à sa disposition une escorte afin de procéder à son extraction le 17 juin 2025 pour se rendre au funérarium des Joncherolles à Villetaneuse, à compter de 09h30 jusqu’à 11h15, ainsi que le même jour au cimetière Antoine Espiasse à Sarcelles, à compter de 11h45, ou, au choix, à ce même cimetière à toute date ultérieure les jours suivants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2516612 du 18 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a enjoint à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, ou à la maison d’arrêt Paris – la Santé, d’organiser l’escorte de M. A, dans les conditions fixées par la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance en litige, pour lui permettre de se recueillir sur la tombe de son frère.
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A en première instance dans l’ensemble de ses prétentions.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard aux circonstances exceptionnelles de l’espèce ;
— l’atteinte portée aux libertés fondamentales de M. A est justifiée, nécessaire et proportionnée ;
— c’est à tort que la juge des référés s’est fondée sur l’absence de production en défense de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris pour considérer qu’elle n’établissait pas être dans l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre l’extraction de M. A ;
— c’est à tort que la juge des référés a enjoint à l’administration pénitentiaire d’organiser l’escorte de M. A dans un délai de trois semaines alors qu’une extraction est matériellement impossible avant la seconde quinzaine du mois d’août.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le garde des sceaux, ministre de la justice et, d’autre part, M. A ;
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 11 juillet 2025 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. Par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 9 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, celui-ci déclare se désister de son appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1 : Il est donné acte du désistement du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B A.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025
Signé – Gilles Pellissier
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