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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 30 nov. 2021, n° 17504/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17504/18 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 3 du Protocole n° 1 - Droit à des élections libres-{général} (Article 3 du Protocole n° 1 - Vote) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-13501 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 256
Novembre 2021
Mironescu c. Roumanie - 17504/18
Arrêt 30.11.2021 [Section IV]
Article 3 du Protocole n° 1
Vote
Restriction injustifiée apportée au droit de vote d’un requérant purgeant une peine d’emprisonnement hors de la circonscription électorale de son domicile : violation
En fait – Le requérant se plaignait de n’avoir pas pu voter lors des élections législatives qui avaient eu lieu pendant qu’il purgeait une peine dans une prison située hors de la circonscription électorale de son domicile.
En droit – Article 3 du Protocole no 1 :
La Cour estime que, si le tribunal qui a reconnu le requérant coupable et l’a condamné n’a pas restreint son droit de vote, l’intéressé a été privé de ce droit dans la mesure où la législation interne ne permettait de voter que dans la circonscription électorale dont relevait le domicile de l’électeur. Elle note qu’au moment des élections le requérant purgeait sa peine dans une prison située en dehors de la circonscription électorale dont il dépendait et qu’il a par conséquent été privé de la possibilité de voter. Elle juge donc que l’intéressé a été confronté à une restriction du droit de vote garanti par l’article 3 du Protocole no 1.
La Cour admet qu’un système territorial qui impose l’existence d’un lien territorial entre les électeurs et leurs représentants élus, comme c’est le cas en Roumanie, poursuit un but légitime compatible avec le principe de la prééminence du droit ainsi qu’avec les objectifs généraux de la Convention. Il s’agissait donc pour elle de déterminer si la restriction litigieuse n’était pas arbitraire ou disproportionnée et si elle s’analysait ou non en une atteinte à la libre expression de la volonté du peuple.
Elle observe que, si les États bénéficient d’une grande marge d’appréciation en matière d’organisation et de gestion de leurs systèmes électoraux, la situation diffère lorsqu’une personne ou un groupe de personnes se voient privés du droit de vote, et que l’appréciation de la proportionnalité d’une telle mesure exige l’application d’un critère plus rigoureux. Elle relève en outre qu’aucun des États membres étudiés aux fins de la présente affaire n’empêche un détenu de voter lors d’élections législatives au seul motif que son lieu de détention se trouve hors de la circonscription électorale dont relève son domicile. Elle en déduit qu’il existe un fort consensus européen en faveur de l’exercice du droit de vote par les détenus se trouvant dans la même situation que le requérant.
La Cour note que douze des quarante-deux circonscriptions électorales qui composent le territoire roumain ne comportaient aucun établissement pénitentiaire. Elle constate par ailleurs qu’un établissement pénitentiaire ne pouvait pas être considéré comme le domicile d’un détenu pour les besoins des élections. Elle en conclut que tout détenu domicilié comme le requérant dans l’une des douze circonscriptions électorales dépourvues d’établissement pénitentiaire se trouvait automatiquement dans l’incapacité de voter pendant sa détention. Elle estime qu’une telle situation ne peut être jugée compatible avec les dispositions de la Convention, et que les États sont tenus de veiller à prendre en compte la situation particulière des différents électeurs lorsqu’ils organisent leur système électoral. Elle constate toutefois qu’il est difficile en l'espèce de déterminer si la Roumanie s’est conformée à cette exigence et, le cas échéant, de quelle manière.
Le Gouvernement soutenait que le détenu aurait dû demander à être domicilié dans la commune où il purgeait sa peine. Néanmoins, son argumentation ne comportait aucune explication propre à convaincre qu’il s’agissait d’une solution réaliste. La Cour relève qu’en vertu de la législation en vigueur, le requérant aurait dû, pour se faire domicilier dans la commune en question, fournir un bail, une déclaration d’une personne prête à l’héberger ou un rapport rédigé par un policier attestant qu’il résidait réellement dans la commune. La Cour n’est pas convaincue qu’un détenu se trouvant dans la situation de l’intéressé soit en mesure de produire de tels documents pour quelque adresse que ce soit qui serait située à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Elle considère donc que la charge imposée au requérant était excessive.
De même, la Cour juge que, dans la mesure où elle n’était pas prévue par la loi, la possibilité qu’avaient les détenus de demander leur transfert vers un établissement pénitentiaire situé dans la circonscription électorale de leur domicile restait purement spéculative. En outre, eu égard à la situation du requérant, qui avait été transféré à plusieurs reprises vers des établissements pénitentiaires situés dans des circonscriptions électorales différentes, elle considère qu’il lui était impossible de prévoir la nécessité d’effectuer une telle demande. En tout état de cause, elle estime que cette possibilité n’était qu’illusoire pour le requérant, qui était domicilié dans une circonscription électorale dépourvue d’établissement pénitentiaire.
La Cour admet qu’il est impossible au législateur de tenir compte de chaque cas particulier. Elle ne peut toutefois que constater avec inquiétude le fait que, dans l’État défendeur, les détenus se voient accorder ou refuser la possibilité d’exercer leur droit de vote (lorsque celui-ci n’a pas été restreint par une décision judiciaire) de manière complètement aléatoire, que les intéressés n’ont aucun contrôle en la matière et que l’exercice du droit de vote dépend exclusivement des autorités.
Enfin, la Cour estime que le fait que l’État défendeur ait trouvé des solutions pour permettre à ses citoyens résidant à l’étranger ainsi qu’à ses militaires et policiers en poste à l’étranger de voter dans une circonscription électorale autre que celle de leur domicile ou de leur lieu de résidence montre que le critère de domiciliation n’était pas essentiel dans le cadre du système électoral en vigueur.
La Cour juge qu’il ne lui appartient pas d’indiquer au gouvernement défendeur la solution lui paraissant la mieux à même de permettre aux détenus qui seraient dans la même situation que le requérant de voter. Elle note toutefois qu’il existait plusieurs systèmes possibles et que l’on pouvait en trouver différents exemples dans les États membres étudiés dans le cadre de la présente affaire. Par conséquent, elle estime que l’obligation pour l’État de garantir aux détenus placés dans la situation du requérant la possibilité d’exercer leur droit de vote ne semble pas insurmontable.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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