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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 22 mars 2022, n° 9077/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9077/18 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives ; Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Non-violation de l'article 14+2-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 2 - Droit à la vie ; Obligations positives ; Article 2-1 - Vie) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-13610 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 260
Mars 2022
Y et autres c. Bulgarie - 9077/18
Arrêt 22.3.2022 [Section IV]
Article 2
Obligations positives
Défaut de protection par les autorités d’une femme tuée par son époux, alors qu’elle avait plusieurs fois porté plainte pour violences conjugales sur une période de plus de 9 mois : violation
Article 14
Discrimination
Pas de preuve que le défaut de protection d’une femme assassinée avait pour origine une discrimination en général ou dans les circonstances particulières de l’espèce : non-violation
En fait – Les requérantes sont les parentes d’une femme (Mme V.) abattue par son mari (M. V.). Au cours des mois ayant précédé son meurtre, Mme V. avait signalé aux autorités le comportement menaçant de son mari à son égard. Elle avait dénoncé ce comportement à plusieurs reprises, notamment par un appel téléphonique au numéro d’urgence national, par le dépôt d’une plainte écrite auprès de la police la veille de sa mort (survenue le 17 août 2017) et par une autre plainte écrite déposée auprès du bureau du procureur le jour même de son meurtre.
En droit – Article 2 (volet matériel) :
Les requérantes allèguent que les autorités n’ont pas efficacement protégé la vie de Mme V. La Cour estime que la réaction des autorités doit être appréciée à partir de la date à laquelle Mme V. leur a signalé les faits pour la première fois, environ neuf mois avant sa mort.
a) Sur la question de savoir si les autorités ont réagi immédiatement – Les autorités ont réagi immédiatement en une seule occasion, lorsqu’elles ont envoyé une patrouille après un appel téléphonique de la mère de Mme V. leur signalant une dispute entre celle-ci et M. V.
S’il est vrai que les autorités sont intervenues rapidement après que Mme V. se fut plainte de la lacération des pneus de sa voiture, elles se sont bornées à prendre note de ses allégations et à lui conseiller de déposer une plainte écrite. Après le dépôt d’une plainte écrite par Mme V., les autorités ont attendu plus d’un mois avant d’essayer de recueillir des preuves complémentaires en écrivant à leurs homologues d’une autre commune et en prenant note de leurs réponses. Ce fut là la seule démarche entreprise par elles au cours des deux mois pendant lesquels elles furent saisies du dossier de l’intéressée.
Il est également vrai que le tribunal interne compétent a rendu une ordonnance provisoire de protection le lendemain du jour de l’introduction, par Mme V., d’une procédure tendant au prononcé de pareille mesure contre M. V., et qu’il a délivré par la suite une ordonnance de protection définitive en temps utile. Toutefois, il lui a fallu plusieurs jours pour adresser à la police des copies de l’ordonnance provisoire de protection et celles-ci ne sont parvenues aux services de police concernés que plusieurs jours après. Qui plus est, le service de police compétent pour faire appliquer l’ordonnance s’est borné à la verser au dossier de Mme V. sans prendre de mesure pour s’assurer que son mari s’y conformerait. Il apparaît que l’ordonnance définitive n’a même pas été portée à l’attention de la police.
La police a laissé s’écouler neuf jours avant d’interroger et de mettre en garde M. V. au sujet des allégations formulées par Mme V. selon lesquelles il l’avait poursuivie et menacée. L’appel d’urgence passé par Mme V. la veille de son meurtre n’a pas été transmis à la police et n’a suscité aucune autre réaction. Aucune suite immédiate n’a été donnée à la troisième et dernière plainte écrite déposée par Mme V. avant sa mort.
b) Sur la qualité de l’évaluation des risques dans chaque situation – Rien ne montre que la police de Sofia ait essayé, dans l’une quelconque de ces situations, d’analyser le comportement de M. V. pour en tirer des hypothèses quant à sa conduite future. Elle n’a même pas établi de compte rendu sommaire montrant qu’elle avait procédé à une évaluation des risques. Elle n’a pas non plus informé Mme V. du résultat d’une telle évaluation.
À supposer même qu’elles aient procédé à une forme d’évaluation des risques, quoique de manière officieuse, dans chacune des situations susmentionnées ou à tout le moins dans certaines d’entre elles, force est de constater que pareille évaluation ne satisfaisait pas aux exigences d’autonomie, de proactivité et d’exhaustivité posées dans l’arrêt Kurt c. Autriche [GC]. En outre, et cela est peut-être plus important encore, l’enquête interne qui s’est ensuivie a conclu que rien ne prouvait que la police eût recherché, à l’époque du dépôt de la plainte dans laquelle Mme V. avait signalé que M. V. détenait une arme de poing, si ce dernier ou l’une des sociétés auxquelles il était lié s’était vu délivrer un permis de port d’arme. La police n’a pas non plus vérifié si M.V. détenait une arme, et n’a pris aucune mesure à cet effet après avoir reçu copie de l’ordonnance provisoire de protection, méconnaissant ainsi les instructions opérationnelles internes.
Les autorités de poursuite n’ont remédié à aucune de ces lacunes. Elles ont décidé à deux reprises qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites pénales contre M. V., au seul vu, semble-t-il, des rapports rédigés par la police. En outre, bien que ces deux décisions aient été rendues à quelques jours d’intervalle par le même parquet, il semble que rien n’ait été fait pour coordonner le travail des procureurs à qui deux des plaintes de Mme V. avaient été respectivement confiées. En particulier, rien n’indique qu’ils aient essayé de déterminer si la succession relativement rapide des incidents au cours desquels M.V. s’était montré menaçant envers Mme V. laissait présager que le comportement futur de celui-ci risquait de la mettre en danger.
S’agissant par ailleurs de l’appel d’urgence passé par Mme V. la veille de sa mort, les raisons pour lesquelles la personne qui l’a reçu a estimé qu’il ne requérait pas une réponse immédiate ne sont pas claires.
c) Sur la question de savoir si les autorités savaient ou auraient dû savoir que la vie de Mme V. était exposée à un risque réel et immédiat – Si les autorités avaient procédé à une évaluation correcte des risques, en particulier le 17 août 2017, elles auraient probablement conclu, au regard des informations en leur possession, que M.V. représentait pour la vie de Mme V. un risque réel et immédiat, au sens que revêt cette notion dans le contexte de la violence domestique.
Le tribunal compétent a estimé que les allégations formulées par Mme V. au sujet d’un incident qui la concernait étaient suffisamment crédibles pour justifier le prononcé d’une ordonnance provisoire de protection en sa faveur le lendemain du jour où elle l’avait saisi d’une demande en ce sens. Il importe de relever qu’en droit bulgare, le prononcé d’une telle mesure est subordonné à l’existence d’indices d’un risque direct et immédiat pour la vie ou la santé de la victime. En outre, et cela est peut-être plus important encore, dans un appel au numéro d’urgence national et un dépôt de plainte datant du 17 août 2017, Mme V. avait formulé des allégations crédibles dénonçant la violation, par M. V., des termes de l’ordonnance définitive de protection prononcée en sa faveur.
Dans ces conditions, les autorités auraient dû comprendre que la vie de Mme V. était exposée à un risque réel et immédiat. Leur carence à cet égard semble imputable, au moins en partie, à un manque de formation spécifique des agents concernés. Ceux qui étaient chargés de traiter les plaintes de Mme V. n’avaient apparemment jamais reçu de formation spécifique à la dynamique de la violence domestique, contrairement aux exigences de la jurisprudence de la Cour.
d) Sur la question de savoir si les autorités ont pris des mesures préventives appropriées aux circonstances de la cause – Les ordonnances provisoire et définitive de protection ont été les seules mesures opérationnelles prises en l’espèce, et elles n’ont eu aucun effet tangible.
Les autorités bulgares auraient pu prendre diverses mesures dans le cadre de leurs pouvoirs. Elles auraient notamment pu confisquer à M. V. l’arme de poing qu’il possédait et le poursuivre pour détention illégale d’arme à feu, l’arrêter et le poursuivre pour non-respect de l’ordonnance de protection prononcée contre lui ou placer Mme V. sous protection policière, compte tenu en particulier des dernières plaintes de l’intéressée. L’enquête interne qui s’est ensuivie a recommandé l’ouverture de poursuites disciplinaires contre plusieurs agents pour manque de diligence dans le traitement du dossier de Mme V. Les autorités n’ont pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, aucune des mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour parer au risque que M.V. faisait peser sur la vie de Mme V. Elles n’ont pas non plus cherché à coordonner les démarches entreprises à cet égard.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 14 combiné avec l’article 2 :
Les requérantes allèguent en outre que le manquement des autorités à leur obligation de prendre des mesures suffisantes pour protéger la vie de Mme V. n’est pas un cas isolé, mais s’explique par le fait que l’intéressée était une femme et par la tolérance généralisée des autorités à l’égard des violences faites aux femmes.
La Cour doit d’abord rechercher s’il existe un commencement de preuve indiquant que les femmes sont les principales victimes de la violence domestique et que l’attitude générale des autorités engendre un climat propice à ce type de violence. L’existence d’un tel commencement de preuve transférerait sur le gouvernement défendeur la charge d’apporter la preuve des mesures prises par lui pour remédier à cette inégalité liée au sexe.
En Bulgarie comme dans tous les autres États membres du Conseil de l’Europe, les femmes sont les principales victimes de la violence domestique. Toutefois, rien ne prouve que les autorités cherchent à dissuader les femmes victimes de ce type de violence de porter plainte ou que les tribunaux tardent systématiquement à prononcer des ordonnances de protection. Les autorités ne collectent et ne conservent pas de statistiques détaillées sur le traitement des cas de violence domestique par les forces de l’ordre, ce qui constitue une grave omission. Les requérantes ont essayé d’étayer leur allégation par des données statistiques, mais celles qu’elles ont produites ne suffisent pas à elles seules à la corroborer. Des statistiques incomplètes ne sauraient justifier la conclusion générale formulée par les requérantes. La Cour n’est pas non plus convaincue que les autres éléments de preuve auxquels les requérantes ont renvoyé, à savoir trois rapports internationaux, suffisent à étayer leur allégation selon laquelle les autorités font montre d’une tolérance généralisée dans ce genre d’affaires.
On ne peut pas dire non plus que le droit bulgare en vigueur à l’époque pertinente se désintéressait totalement du problème de la violence domestique ou, de manière générale, qu’il faisait indûment obstacle aux dépôts de plaintes des femmes désireuses de dénoncer ce type de violence. En l’espèce, la législation applicable offrait aux autorités des instruments suffisants pour leur permettre de prendre des mesures de protection de Mme V.
S’agissant de la non-ratification, par la Bulgarie, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (« la Convention d’Istanbul »), la Cour est consciente que cet instrument contribue grandement au renforcement des normes de protection des femmes contre la violence domestique et, partant, à la réalisation de jure et de facto de l'égalité entre les femmes et les hommes. De ce point de vue, le refus de la Bulgarie de ratifier la Convention d’Istanbul pourrait être perçu comme témoignant d’une prise en compte insuffisante de la nécessité d’assurer aux femmes une protection effective contre la violence domestique. Toutefois, la Cour n’est pas disposée en l’espèce à tirer des conclusions du fait que la Bulgarie a refusé, en 2018, de ratifier cette convention. En effet, ce refus est intervenu plusieurs mois après le meurtre de Mme V. et il reposait sur des motifs qui n’étaient pas liés à une quelconque réticence de la Bulgarie à garantir aux femmes une protection juridique appropriée contre la violence domestique. En tout état de cause, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, directement ou indirectement, sur la question de savoir si tel ou tel État contractant devrait ratifier un traité international, pareille décision revêtant un caractère éminemment politique.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les requérantes ne sont pas parvenues à apporter un commencement de preuve d’une passivité générale et discriminatoire des autorités internes à l’égard de la violence domestique dirigée contre les femmes. Il lui faut donc rechercher s’il existe des éléments démontrant l’existence d’un parti pris contre les femmes dans le chef des fonctionnaires qui ont traité le dossier de Mme V.
Bien que répréhensible et contraire à l’article 2, la passivité de la police de Sofia ne saurait en elle-même être considérée comme révélatrice d’une attitude discriminatoire imputable aux autorités. Le fait que la police ait mené une enquête interne après le décès de Mme V. et que des poursuites disciplinaires aient ensuite été engagées contre les agents jugés coupables d’un manquement à leurs devoirs envers l’intéressée donne à penser que les autorités ne sont pas demeurées indifférentes à son sort, bien que des informations plus complètes sur les sanctions infligées aux agents de police concernés eussent apporté des éclaircissements sur ce point.
On ne peut pas dire non plus que les suites judiciaires données au meurtre de Mme V. révèlent une quelconque indulgence à l’égard de la violence domestique. Il est vrai qu’aucune poursuite n’a été engagée contre M. V. pour violation des termes de l’ordonnance de protection rendue en faveur de Mme V. Toutefois, M.V. a fait l’objet de poursuites pour meurtre aggravé et détention illégale d’une arme à feu sur lesquelles les tribunaux ont statué promptement, le condamnant à une peine de treize ans et quatre mois d’emprisonnement ferme, condamnation qui ne peut guère passer pour particulièrement indulgente. De plus, les tribunaux ont considéré que le comportement de M.V. à l’égard de Mme V. au cours des mois ayant précédé le meurtre de celle-ci constituait une circonstance aggravante.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 41: 24 000 EUR conjointement aux requérantes pour préjudice moral.
(Voir aussi Opuz c. Turquie, 33401/02, 9 juin 2009, Résumé juridique ; Volodina c. Russie, 41261/17, 9 juillet 2019, Résumé juridique ; Kurt c. Autriche [GC], 62903/15, 15 juin 2021, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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