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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 2 avr. 2025, n° 6904/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 6904/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-243001 |
Texte intégral
Publié le 28 avril 2025
PREMIÈRE SECTION
Requête no 6904/25
Sarah PAPALE et Salvatore SANTORO
contre l’Italie
introduite le 27 février 2025
communiquée le 2 avril 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur l’impossibilité pour les requérants, en tant que parents d’accueil en vue de l’adoption (affidamento preadottivo), de participer à la procédure devant la cour d’appel concernant l’adoptabilité de l’enfant placé chez eux depuis quatre ans.
Le mineur fut placé chez les requérants 16 jours après sa naissance.
En 2020, le tribunal confirma l’adoptabilité du mineur. En 2021, la mère biologique reconnut l’enfant et fit appel de la décision d’adoptabilité. La cour d’appel en 2021, révoqua la déclaration d’adoptabilité, constatant des erreurs de procédure de la part du tribunal pour enfants.
À la suite de la décision de la cour d’appel, les requérants déposèrent un recours (ricorso in opposizione di terzo), affirmant quils n’avaient été ni entendus, ni impliqués dans la procédure, ce qui aurait entraîné une discrimination par rapport aux parents d’accueil à titre temporaire.
En 2024, la cour d’appel rejeta leur recours, statuant qu’ils n’avaient pas qualité pour agir.
Entretemps, le 24 avril 2023, le tribunal se prononça en faveur du retour de l’enfant chez la mère biologique. Les requérants introduisirent un recours contre cette décision et demandèrent à être entendus. Par une décision du 24 avril 2023, le tribunal, après avoir entendu les requérants, rejeta leur recours estimant qu’ils n’avaient pas qualité pour agir. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel en novembre 2024.
Sont en cause les articles 6, 8, 13 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Eu égard aux rapports existant entre les requérants et l’enfant, peut-on parler en l’espèce de l’existence d’une « vie privée et/ou familiale » au sens de l’article 8 de la Convention (Moretti et Benedetti c. Italie no 16318/07 §§ 49-52, 27 avril 2010 ; Kopf et Liberda c. Autriche no 1598/06 § 37, 17 janvier 2012 ; Nazarenko c. Russie no 39438/13 § 58, 16 juillet 2015 et Jessica Marchi c. Italie, no 54978/17, §§ 54-58, 27 mai 2021) ?
2. Le processus décisionnel débouchant sur les décisions des juridictions internes a-t-il été équitable et a-t-il respecté, comme il se doit, les intérêts protégés par les articles 6 et 8 de la Convention compte tenu, en particulier, de ce que le recours des requérants contre la décision ordonnant le retour de l’enfant chez la mère biologique a été rejeté au motif qu’en droit interne, les parents accueillant l’enfant en vue de l’adoption ne sont pas considérés partie à la procédure d’adoption (voir, parmi d’autres arrêts, Cour de cassation no 35537 de 2023 et no 9456 de 2021) ?
3. Y a-t-il eu violation du droit à un recours effectif devant une instance nationale, au sens de l’article 13 de la Convention, du fait, de l’impossibilité, pour les requérants de participer à la procédure portant sur l’adoptabilité de l’enfant ?
ANNEXE
Liste des requérants :
No | Prénom NOM | Année de naissance | Nationalité | Représenté par |
1. | Sarah PAPALE | 1988 | italienne | Avv. Maria Giovanna RUO |
2. | Salvatore SANTORO | 1984 | italienne |
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