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Sur la décision
- Article 1094 du Code judiciaire
- Article 1109 du code judiciaire
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 9 déc. 1986, n° 10938/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10938/84 |
| Publication : | D.R. 50, p. 98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 avril 1983 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24317 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1986:1209DEC001093884 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 10938/84
présentée par J. et R. KAUFMAN
contre la Belgique
_________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 décembre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 avril 1983 par J. et R.
KAUFMAN contre la Belgique et enregistrée le 2 mai 1984 sous le N° de
dossier 10938/84 ;
Vu les observations écrites du Gouvernement datées du
9 septembre 1985 et les observations en réponse des requérants datées
du 17 décembre 1985, parvenues le 28 janvier 1986 ;
Vu les observations orales des parties développées à
l'audience du 9 décembre 1986 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se présenter comme suit :
Les deux requérants, ressortissants américains, sont
domiciliés à Allentown (Pennsylvanie, Etats-Unis). Le premier
requérant est attorney-at-law à Allentown et est le père du deuxième
requérant. Ce dernier, né en 1949, n'exerce aucune profession. Devant
la Commission, ils sont représentés par Me Claude Serge Aronstein,
avocat du barreau de Bruxelles.
Le 2 mai 1975, le deuxième requérant, alors étudiant en
médecine en Belgique, fut victime d'un accident de la circulation.
L'accident, survenu entre le deuxième requérant circulant à
motocyclette et M.V. conduisant un camion avec remorque, provoqua des
conséquences dommageables graves pour le deuxième requérant.
Les démarches pour obtenir un règlement amiable de l'affaire
échouèrent et l'information pénale ouverte par le procureur du Roi de
l'arrondissement judiciaire de Louvain fut clôturée par un classement
sans suite.
Par citation du 13 septembre 1979, les requérants
introduisirent une action civile, fondée sur les articles 1382 et 1383
du code civil, contre les Assurances Générales de France (ci-dessous
A.G.F.), subrogées au nom de leur assuré M.V., pour obtenir à titre de
réparation des dommages causés par l'accident la somme de
50.000.000 F.B.
Le 27 mars 1979, le tribunal de première instance de Bruxelles
déclara que l'accident dont le deuxième requérant avait été victime
était la conséquence directe des fautes et imprudences commises par
M.V., assuré des A.G.F. En conséquence, le tribunal condamna les
A.G.F. à payer, à titre de dommages-intérêts et provisionnellement,
la somme de cent mille francs au deuxième requérant et un franc au
premier. Avant de statuer au surplus, le tribunal désigna un expert
judiciaire.
Sur appel de la compagnie d'assurances, la cour d'appel de
Bruxelles, par arrêt du 19 mai 1981, débouta les demandeurs au motif
que M.V. n'avait commis aucune faute.
Le 8 septembre 1981, les requérants, représentés par un avocat
près la Cour de cassation, Me J. Dassesse, se pourvurent en cassation.
Dans leur requête, ils se plaignirent du défaut de motivation du fait
que l'arrêt n'avait pas répondu à leurs conclusions selon lesquelles
M.V. pouvait aisément voir la motocyclette et que son camion devait
être équipé de manière à ce qu'il puisse voir à droite. Ils
alléguèrent également que la cour n'avait pas non plus répondu à leurs
conclusions selon lesquelles le deuxième requérant ne pouvait prévoir
la manoeuvre de M.V.
Le 20 novembre 1981, le conseil des A.G.F. déposa un mémoire
en réponse dans lequel était discuté le fondement de moyens en droit
invoqués par les requérants.
Le 28 décembre 1981, Me J. Dassesse, sur projet et
réquisitions de Me C.S. Aronstein, avocat des requérants devant la
Commission, déposa un mémoire en réplique. Dans la mesure où le dépôt
de ce mémoire n'était pas prévu par l'article 1094 du code judiciaire,
les requérants expliquèrent qu'il était néanmoins recevable compte
tenu des exigences du procès équitable et des droits de la défense.
Ils critiquèrent également le mémoire en réponse précité dans la
mesure où ce dernier faisait référence à une jurisprudence de la Cour
de cassation belge selon laquelle "l'obligation de motiver les
jugements et arrêts n'implique pas celle de répondre à des engagements
ne constituant pas des moyens distincts". Enfin, ils précisèrent que
les violations de la loi, exposées dans leur mémoire, constituaient
des violations de la Convention et entre autres des articles 6, 13, 14
et 18.
Le 14 octobre 1982, une audience publique se déroula devant la
première chambre de la Cour de cassation. A cette audience, le
conseiller rapporteur fit rapport. Me Dassesse, auquel la parole
avait été donnée, déclara s'en référer à son pourvoi. De même,
l'avocat des A.G.F. se référa à son mémoire en réponse. Immédiatement
après, l'avocat général Ballet donna des conclusions orales concluant
au rejet du pourvoi. La cause fut alors mise en délibéré.
Le même jour, après avoir délibéré en chambre du conseil en
présence de l'avocat général Ballet, la Cour rejeta le pourvoi. Dans
son arrêt, elle déclara tout d'abord qu'elle ne pouvait avoir égard au
mémoire en réplique. A cet égard, elle considèra que l'interdiction
faite par la loi à la partie demanderesse de répliquer au mémoire de
la partie défenderesse, sauf dans le cas où celle-ci opposait une fin
de non-recevoir au pourvoi, n'était pas incompatible avec les
exigences d'un procès équitable formulées par l'article 6 de la
Convention et notamment avec les droits de la défense qu'elle
commande, les parties pouvant dans les mémoires qu'elles ont le droit
de déposer faire valoir tous leurs moyens sur l'objet du litige.
Quant aux moyens déduits du défaut de motivation de l'arrêt,
la Cour, examinant chacun des moyens, estima que l'arrêt avait répondu
aux conclusions selons lesquelles M.V. pouvait aisément voir le
motocycliste et qu'elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions
relatives à l'équipement du camion, celles-ci étant devenues sans
pertinence. Quant aux conclusions selon lesquelles le deuxième
requérant ne pouvait prévoir la manoeuvre de M.V., la Cour considéra
que l'arrêt avait justifié légalement et motivé régulièrement sa
décision.
GRIEFS
Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit :
1. Les requérants se plaignent que l'arrêt de la cour d'appel et
celui de la Cour de cassation ne sont pas motivés de manière
suffisamment rigoureuse ni à suffisance de droit. Comparant la
longueur de leurs conclusions d'appel et de leur mémoire en cassation
avec celle des arrêts des deux cours, ils considèrent que sur le seul
plan quantitatif les juridictions n'ont pas satisfait aux exigences du
procès équitable de l'article 6. Selon les requérants, une bonne
administration de la justice requiert qu'il soit répondu adéquatement,
pleinement et logiquement à chacun des moyens et des arguments - tant
en droit qu'en fait - avancés par chaque partie.
2. Les requérants se plaignent également que la Cour de
cassation, en refusant d'avoir égard à leur mémoire en réplique du
28 décembre 1981, a méconnu les prescriptions de l'article 6 de la
Convention et en particulier le principe de l'égalité des armes. Les
requérants soutiennent que parmi les exigences d'un procès équitable
se trouve le droit, pour un demandeur en cassation, de répliquer par
un mémoire, au mémoire en réponse de la partie défenderesse. Ils
exposent qu'il n'est pas possible de rédiger un seul acte de procédure
qui contienne à l'avance la réponse et la réfutation aux objections
qui pourraient être posées ultérieurement.
3. Les requérants se plaignent que leur avocat n'a pas été
autorisé à prendre la parole après l'avocat des A.G.F., alors que ce
dernier, recevant la parole après leur avocat, peut immédiatement lui
répondre. Ce fait constitue à leur avis une atteinte aux principes de
l'oralité des débats et du contradictoire, dont le respect constitue
un élément essentiel du droit au procès équitable, ainsi qu'au
principe de l'égalité des armes devant la Cour de cassation.
4. Les requérants soutiennent que la Cour de cassation, ayant
rendu son arrêt le jour même de l'audience, n'a pas pu sérieusement
avoir égard ni aux éventuels développements oraux présentés par les
parties devant la Cour, à l'audience publique du même jour, ni aux
conclusions orales du ministère public. Ils allèguent que cette
pratique porte atteinte aux principes de l'oralité des débats et du
contradictoire et en déduise que la publicité devant la Cour de
cassation est imparfaite.
5. Les requérants se plaignent encore de ne pas avoir eu
connaissance avant l'audience des conclusions du ministère public, ce
qui les a mis dans l'impossibilité d'y répondre. Ils exposent que le
ministère public donne souvent connaissance de son avis aux
conseillers de la Cour de cassation formant la chambre et, dans tous
les cas, au conseiller rapporteur. Ce dernier et l'avocat général
désigné par le Procureur général s'entretiendraient du dossier et du
projet d'arrêt du conseiller. A l'issue de contacts étroits, ils se
mettraient d'accord sur un texte de projet d'arrêt. Selon les
requérants, cette procédure porte atteinte aux principes de l'égalité
des armes, de contradiction et de l'oralité des débats ainsi qu'à
celui des droits de la défense, les principales étapes du "decision
marketing" ayant lieu en dehors de l'audience publique.
6. Les requérants se plaignent également du fait qu'ils n'ont pu
répondre aux conclusions orales du ministère public, celui-ci ayant
eu, lors de l'audience, la parole en dernier lieu.
7. Les requérants se plaignent d'une atteinte au droit à un
procès équitable et au principe d'égalité des armes du fait que
l'avocat général près la Cour de cassation a participé au délibéré de
la Cour. Ils estiment que le principe "justice must not only be done,
it must also be seen to be done" s'oppose à ce que l'avocat général
participe, de quelque manière que ce soit, au délibéré de la Cour
suprême. Même si la substance est parfaite, les apparences doivent
être tout aussi parfaites.
8. Enfin, les requérants, faisant une synthèse des moyens
précédents, invoquent que la procédure en cassation ne respecterait
pas de manière générale les droits fondamentaux de la défense.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 11 avril 1983 et,
conformément à la pratique, a été enregistrée le 2 mai 1984, date à
laquelle est parvenue au Secrétariat de la Commission européenne le
formulaire de requête dûment rempli et signé.
Par décision du 8 mai 1985, la Commission, en application de
l'article 42 par. 1 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement belge et d'inviter ce
dernier à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête, à l'exception des griefs déduits de la
violation du droit à un procès équitable du fait du défaut de
motivation de l'arrêt du 19 mai 1981 de la cour d'appel de Bruxelles
et de celui du 14 octobre 1982 rendu par la Cour de cassation belge. A
cet effet, la Commission a fixé au Gouvernement belge un délai échéant
le 26 juillet 1985.
A la demande du Gouvernement, l'échéance a été reportée par
décision du Président de la Commission au 26 août 1985. Les
observations du Gouvernement sont parvenues le 9 septembre 1985.
Les requérants ont été invités à présenter leurs observations
en réponse dans un délai échéant le 25 octobre 1985. Ce délai a été
prorogé jusqu'au 31 janvier 1986. Les requérants ont communiqué leurs
observations le 28 janvier 1986.
Le 17 juillet 1986, la Commission a décidé d'inviter les
parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle
a toutefois limité l'audience aux griefs relatifs au fonctionnement de
la Cour de cassation et a demandé aux parties d'insister
particulièrement sur les aspects de la requête concernant le rôle et
les fonctions du ministère public près la Cour de cassation.
Cette audience ainsi limitée a eu lieu le 9 décembre 1986 et
les parties y étaient représentées comme suit : Pour le Gouvernement,
Monsieur José Niset, Agent ; Me Gilbert Kirschen, du barreau de
Bruxelles, en qualité de conseil, et Me Lucien Simont, avocat à la
Cour de cassation, en qualité de conseil. Pour les requérants, Me
C.S. Aronstein, du barreau de Bruxelles.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A titre préliminaire, le Gouvernement observe que les
griefs des requérants visent bien plus la procédure en cassation en
matière civile elle-même telle qu'elle est organisée par la loi que
l'arrêt de la cour du 14 octobre 1982.
A. Quant à la recevabilité de la requête
Selon le Gouvernement, la requête est recevable en la forme et
quant au délai. Toutefois, il estime que la requête doit être rejetée
pour défaut manifeste de fondement en tant qu'elle invoque des moyens
rejetés par la Commission puis la Cour statuant à l'unanimité dans
l'affaire Delcourt (Cour. eur. D.H., arrêt du 17 janvier 1970, série A
n° 11) et dont rien ne saurait justifier la remise en cause. En tant
que la requête porte sur le défaut de motivation, elle doit également
être déclarée irrecevable pour défaut de fondement (voir infra).
Les requérants rétorquent que seuls trois des huit moyens de
la requête ont déjà été examinés par la Cour dans l'arrêt Delcourt,
que les faits et les procédures de l'affaire Delcourt sont très
différents de la présente espèce et qu'il y a lieu de tenir compte du
caractère évolutif, téléologique et progressiste de l'interprétation
de la Convention. Ils estiment que les griefs relatifs au
fonctionnement et à la procédure de la Cour de cassation ont un effet
cumulatif augmentant la gravité de chacun des griefs.
B. Quant au bien-fondé de la requête
a) Quant au défaut de motivation
Le Gouvernement estime que les griefs relatifs au défaut
de motivation sont manifestement mal fondés dans la mesure où sous le
couvert de l'invocation de la violation de l'article 6 de la
Convention les requérants font valoir en réalité un prétendu mal jugé
de la cour d'appel de Bruxelles d'abord et de la Cour de cassation
ensuite, mal jugé que la Commission, ne constituant pas un quatrième
degré de juridiction, n'est pas appelée à sanctionner.
Les requérants rétorquent que le problème posé par la
requête est tout autre et est de savoir si les exigences du procès
équitable ont été méconnues par la série d'erreurs, omissions,
déficiences ou silences dans la motivation des deux cours.
b) Impossibilité de répondre au mémoire en réponse du défendeur
en cassation
1. Le Gouvernement
---------------
Se référant à l'article 1094 du code judiciaire, le
Gouvernement déclare que la partie adverse, les A.G.F., n'ayant opposé
aucune fin de non-recevoir au pourvoi, le mémoire en réplique déposé
par les requérants était irrecevable.
Ce refus n'est pas contraire aux règles du procès équitable.
A cet égard, le Gouvernement explique que le code judiciaire donne à
la partie demanderesse toute latitude de faire valoir ses moyens dans
la requête introductive (article 1080) et, le cas échéant, de
compléter ladite requête dans un mémoire ampliatif, lequel ne peut
invoquer de nouveaux moyens (art. 1087). Dans son mémoire en réponse,
la partie défenderesse fait valoir les arguments qu'elle oppose à ses
moyens (art. 1092). Le défendeur ne pourrait, par son mémoire en
réponse, introduire un pourvoi incident et donc invoquer des moyens de
cassation. Au cas où le défendeur invoquerait un moyen
d'irrecevabilité, l'article 1094 précité autorise le demandeur à
répliquer à ce moyen. Les moyens sont donc une fois pour toutes
délimités par la requête.
En matière civile, ni les parties, ni le ministère public, ni
la Cour ne peuvent invoquer d'autres moyens en cours de procédure.
Cette règle obligeant le demandeur en cassation à formuler en une fois
la totalité de ses moyens tient à la nature du débat devant la Cour
laquelle a uniquement pour tâche d'examiner la légalité de la décision
attaquée. Les termes du débat devant la Cour ne sont pas de nature à
évoluer. La décision est légale ou illégale au moment où elle est
rendue et la situation est figée. Il y a lieu de remarquer qu'en
matière civile, le demandeur en cassation est obligatoirement assisté
d'un avocat à la Cour de cassation qui l'aidera à formuler, dès
l'introduction de la procédure, ses moyens.
Si, exception faite du cas où le défendeur oppose une fin
de non recevoir au pourvoi (article 1094), l'on autorisait le
demandeur à répliquer un mémoire en réponse, il y aurait lieu de
permettre au défendeur de répondre à son tour au mémoire en réplique
et ainsi de suite. La procédure pourrait de la sorte s'éterniser au
préjudice de la célérité de la procédure et du respect du délai
raisonnable.
Il ne faut pas perdre de vue que si la procédure en cassation
est écrite, l'article 1107 du code judiciaire permet aux parties qui
en ont respecté les règles de faire développer oralement leurs moyens
à l'audience par un avocat inscrit au tableau d'un barreau ou, sans
plaider effectivement l'affaire, de déposer une note de plaidoirie.
Le Gouvernement précise que le droit de plaider en vertu de l'article
1107 du code judiciaire n'est pas réservé par la loi aux avocats à la
Cour de cassation mais s'étend aux avocats d'un autre barreau. Me
Aronstein aurait dès lors eu la possibilité de plaider aux côtés de Me
Dassesse. Rien n'empêchait donc l'avocat des requérants de rencontrer
à l'occasion de l'audience les arguments soulevés par le défendeur en
réponse à leur pourvoi, en prenant la parole à l'audience ou en
déposant à l'audience ou devant celle-ci une note de plaidoirie. Il
est par ailleurs inexact de soutenir que l'avocat des requérants
devant la Cour de cassation aurait été empêché à l'audience de
répliquer aux plaidoiries du défendeur. Le Gouvernement admet que
ces plaidoiries sont rares, mais cette particularité tient, à la fois,
à la nature de l'instance en cassation qui ne pose que des questions
de droit et au caractère très complet des mémoires et notes
éventuelles des parties.
De ce qui précède, le Gouvernement en déduit que, tant dans
son aspect écrit que dans son aspect oral, la procédure en cassation
respecte parfaitement le droit de défense de chacune des parties et le
principe de l'égalité des armes entre parties.
2. Les requérants
--------------
Les requérants rétorquent qu'entre la faculté de répondre
un nombre indéfini de fois au mémoire en réponse du défendeur et
l'interdiction de toute réponse, il existe un moyen terme : le droit
de répondre deux fois. Cette dernière solution concilierait les
divers objectifs : ceux des droits de la défense et ceux de la
célérité. En l'espèce, le dépôt d'un mémoire en réplique n'aurait
causé aucun préjudice à la célérité de la procédure ni au respect du
délai raisonnable.
Quant à la faculté de prendre la parole lors de l'audience
pour rencontrer les arguments soulevés par le défendeur en réponse au
pourvoi, l'avocat des requérants explique que, suivant le conseil de
Me Dassesse, il n'a pas assisté à l'audience de la Cour de cassation
et que Me Dassesse lui-même n'a pas pris la parole. Il s'étonne par
ailleurs du fait que les plaidoiries en réplique et en duplique soient
autorisées. Ils exposent encore que la faculté de plaider est limitée
et illusoire. Limitée puisque les avocats peuvent traiter des
questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les
fins de non-recevoir opposées au pourvoi et illusoire puisque dans la
majorité des cas le conseiller rapporteur et l'avocat général, à la
suite de contacts étroits, se sont mis d'accord sur un texte de projet
d'arrêt dès avant l'audience. Il s'ensuit que ce que l'avocat peut
plaider à l'audience n'a que fort rarement de l'influence réelle sur
l'arrêt.
Quant à la possibilité de déposer une note de plaidoirie avant
l'audience, les requérants, qui posent plusieurs questions relatives à
la distinction à faire entre mémoire et note, observent que cette note
n'a aucun effet juridique et estiment que le fait que la Cour de
cassation autorise le dépôt de pareille note démontre la nécessité
d'un large dialogue devant la Cour de cassation. Le grand avantage
d'avoir des notes et non pas des mémoires, c'est que d'après la
doctrine belge, les juges ont l'obligation de répondre au mémoire et à
leur contenu mais n'ont pas l'obligation de répondre à la note,
qu'elle soit appelée note d'audience ou note de plaidoirie.
c) Prononcé de l'arrêt le jour même de l'audience
1. Le Gouvernement
---------------
Le Gouvernement expose que la rapidité avec laquelle la Cour
de cassation rend normalement ses arrêts n'est nullement la marque de
ce qu'elle n'examinerait pas les arguments des parties ni les
conclusions du ministère public. Si la Cour peut en principe
délibérer après l'audience, c'est le résultat du caractère
essentiellement écrit de la procédure et du travail préliminaire à
l'audience effectué par chacun des conseillers qui étudient les
mémoires des parties, le cas échéant, leurs notes d'audience, le
rapport et le ou les projets d'arrêt du rapporteur. Les membres du
siège peuvent donc suivre utilement les conclusions du ministère
public et, s'il y en a, les éventuelles observations des parties. En
outre, les questions soumises à la Cour de cassation ne posent dans la
majorité des cas que peu de difficultés juridiques. Il en est ainsi
des pourvois invoquant, comme en l'espèce, un défaut de motivation.
2. Les requérants
--------------
Les requérants, après avoir rappelé que dans la majorité des
cas tout est pratiquement joué en raison de l'accord existant entre le
conseiller rapporteur et le magistrat du ministère public, remarquent
qu'il est exceptionnel que suite aux arguments oraux des demandeurs en
cassation, l'affaire soit remise à une audience pour procéder à un
nouvel examen du litige. Les requérants en déduisent que la publicité
devant la Cour de cassation est imparfaite.
d) Non communication avant l'audience de l'avis du ministère
public aux parties et impossibilité de répondre oralement
à cet avis
1. Le Gouvernement
---------------
Le Gouvernement expose qu'en effet, l'avis du ministère public
n'est en principe pas communiqué aux parties avant l'audience et qu'en
application de l'article 1107 du code judiciaire, qui énonce que plus
aucune note ne sera reçue après que le ministère public ait donné ses
conclusions, les parties ne peuvent y répondre. Il n'est fait
exception à cette règle que lorsque le ministère public estime devoir
opposer d'office une fin de non-recevoir au pourvoi déduite de la
méconnaissance d'une règle d'ordre public (article 1097 du code
judiciaire).
Le Gouvernement estime qu'on ne peut déduire de cette règle
aucune violation des principes de la contradiction ou de l'oralité des
débats ni des principes de l'égalité des armes ou de manière plus
générale des droits de la défense du fait que ces principes
s'appliquent aux parties en litige et que le ministère public à la
Cour de cassation n'est ni en matière pénale - ce qui était le cas de
l'affaire Delcourt - ni a fortiori en matière civile partie à la
procédure en cassation.
Le ministère public se borne en effet à donner, en toute
indépendance, à la Cour un avis scientifique sur les questions de
droit soulevées par le pourvoi. L'on ne saurait donc lui appliquer
des règles qui concernent les rapports entre les parties. C'est
pourquoi la Cour européenne a décidé dans son arrêt Delcourt du 17
janvier 1970 (par. 41) :
"Si le parquet de cassation exprime son avis à l'issue de
l'audience, sans le notifier préalablement aux parties,
cela tient à la nature même de sa tâche... L'article 6 de
la Convention n'exige pas, fût-ce par implication, qu'un
accusé ait la faculté de répondre aux conclusions
purement juridiques des magistrats indépendants, attachés à
la Cour suprême de Belgique en qualité d'auxiliaires et de
conseillers."
Cette décision qui concerne la matière pénale s'applique a
fortiori à la matière civile.
Le Gouvernement observe encore que la communication au
préalable de l'avis du ministère public n'existe au demeurant pas
devant les juridictions de fond lorsque le ministère public est appelé
à donner son avis dans une cause civile. Le même système prévaut
devant la Cour de justice des communautés européennes ainsi que devant
diverses autres juridictions européennes.
Dans la mesure où les requérants soutiennent que cette
situation serait aggravée par le fait qu'avant l'audience, l'avocat
général confère fréquemment de l'affaire avec le conseiller
rapporteur, le Gouvernement déclare qu'il est constant qu'avant
l'audience le ministère public a des contacts avec le conseiller
rapporteur. Ces contacts sont d'ailleurs dans une certaine mesure
institutionnalisés, puisque le dossier transmis au parquet comporte le
rapport et les notes du conseiller rapporteur ainsi que le projet
d'arrêt. L'on ne saurait cependant déduire des discussions qui
peuvent intervenir entre le rapporteur et l'avocat général que ces
deux magistrats se mettraient d'accord dès avant l'audience sur la
solution à adopter, ni a fortiori, que ces accords lieraient la cour
de sorte qu'il y aurait préjugé puisque la cour, composée de cinq
conseillers, statue à la majorité d'au moins trois conseillers.
Dans la mesure où le ministère public n'est pas une partie à
la cause, où il est totalement indépendant et du pouvoir politique et
des parties et où son rôle est non seulement de donner un avis sur les
problèmes de droit posés par le pourvoi, mais aussi d'attirer
l'attention de la cour sur les risques de contradiction dans sa
jurisprudence, l'on n'aperçoit pas en quoi ce colloque entre deux
magistrats d'un statut différent mais qui sont neutres serait
répréhensible. Au contraire, leur collaboration permet que la justice
se dégage dans les meilleures conditions possibles.
2. Les requérants
--------------
Selon les requérants, la faculté de contredire tout ce qui se
dit ou qui s'écrit est un droit fondamental sans lequel il n'est point
de bonne administration de la justice et donc point de procès
équitable. Cette exigence de base s'applique, quelle que soit la
qualité, le rôle, la qualification des interlocuteurs et des acteurs à
la Cour de cassation. Ainsi, ce qui est important, ce n'est point que
tel ou tel des interlocuteurs devant la Cour de cassation ait la
qualité ou non de partie, ce qui est souhaitable et nécessaire, c'est
que le dialogue entre tous les interlocuteurs puisse se nouer sans
traitement préférentiel.
La nature de la tâche du ministère public n'est pas en soi une
raison suffisante pour soustraire le parquet de cassation aux débats
ou pour le mettre à l'abri de la contradiction, quelles que soient les
imminentes qualités du magistrat qui représente le ministère public.
Il demeure un être humain, donc non infaillible. Il y a lieu de
relever qu'il arrive que le ministère public soit une partie
poursuivante (jugement des ministres, procès disciplinaire, répression
des crimes et délits commis par certains magistrats).
e) Participation du ministère public au délibéré de la Cour de
cassation
1. Le Gouvernement
---------------
Le Gouvernement reconnaît que l'article 1109 du code
judiciaire qui prévoit la participation sans voix délibérative du
ministère public au délibéré de la Cour de cassation consacre une
pratique inhabituelle tant en droit interne belge qu'en droit comparé.
Cette pratique belge s'explique d'une part par le fait que le
ministère public n'est pas partie à la cause, comme il ressort
clairement de la disposition précitée, et d'autre part par le rôle
limité du procureur général à la Cour de cassation qui se borne à
donner à la Cour un avis indépendant sur les questions de droit posées
par le pourvoi. En assistant au délibéré, le ministère public ne fait
que continuer sa mission d'assistance juridique et de conseil en
attirant éventuellement l'attention de la Cour sur les risques de
divergence de jurisprudence entre les différentes chambres, non
seulement sur la solution à donner à un problème mais aussi sur la
motivation de cette solution. M. Hayoit de Termicourt avait déjà,
lors des discussions relatives à la réforme judiciaire de 1967,
insisté sur le fait que, lors du délibéré, le ministère public
veillait essentiellement à ce que les motifs des arrêts de la Cour,
qu'ils soient ou non conformes à ses conclusions, soient précis,
exempts d'ambiguité et "à ce que ne puissent s'élever des controverses
sur le sens exact et l'étendue d'une règle légale en raison de la
discordance que présenteraient dans leurs motifs plusieurs arrêts
l'énonçant" (Delcourt c/Belgique, rapport Comm. 1.10.68, par. 68,
Cour. eur. D.H., série B, n° 9 p. 54 et p. 123).
Ce rôle est d'autant plus impérieux aujourd'hui que les
chambres sont divisées en sections linguistiques et que les magistrats
du ministère public, qui sont de facto bilingues, sont les seuls
magistrats qui siègent tant dans les affaires en langue française, que
dans les affaires en langue néerlandaise. Le ministère public permet
ainsi aux informations de circuler plus facilement entre l'ensemble
des conseillers à la Cour qui ont moins de contacts entre eux. Cet
échange d'informations est d'ailleurs organisé lors de réunions
hebdomadaires ce qui a fait dire à M. le bâtonnier Faurès, à
l'occasion de l'audience du 30 septembre 1969, que le parquet de la
Cour de cassation jouait en fait le rôle d'un centre de documentation
de la Cour.
Dans son arrêt du 17 janvier 1970 dans l'affaire Delcourt, la
Cour européenne, statuant à l'unanimité, a consacré cette analyse à
raison de l'indépendance et de l'impartialité de droit et de fait
du parquet général près la Cour de cassation. La solution de cet
arrêt rendu à propos d'une procédure pénale s'impose a fortiori en
matière civile. Comme le soulignait la Cour européenne (par. 33)
personne n'a jamais pensé soutenir que le ministère public, dans une
procédure civile, "se mue en adversaire d'un plaideur avec
l'argumentation duquel ses conclusions ne concordent pas". En matière
civile, il est en effet inconcevable que le justiciable puisse
assimiler le ministère public à un adversaire ni même à une partie
puisqu'il est étranger au litige. Il ne peut donc y avoir aucune
apparence d'impartialité. Il en est d'autant plus ainsi qu'en matière
civile les parties n'ont accès à la Cour de cassation qu'en faisant
appel aux officiers ministériels spécialisés que sont les avocats à la
Cour de cassation. Ceux-ci pourront lever un doute existant dans le
chef du justiciable.
Il y a encore lieu de remarquer que le système procédural
attaqué par le requérant n'a jamais fait l'objet de la moindre
critique ni de la part de la doctrine spécialisée, ni de la part de la
jurisprudence, ni, enfin, de la part de l'opinion publique belge.
Le ministère public a ainsi un rôle utile de conseil, sans
qu'il puisse imposer sa position à la Cour qui reste, comme on l'a
vu, maîtresse de ses arrêts. Nombre d'arrêts sont d'ailleurs
rendus sur conclusions contraires ou partiellement contraires. Sans
doute la majorité des décisions de la Cour sont-elles rendues sur
conclusions conformes du ministère public, ce qui ne tient cependant
nullement en un "accord" entre le ministère public et la Cour mais au
fait que la majorité des conseillers composant le siège sont
convaincus par la qualité de l'argumentation juridique défendue par
le ministère public.
2. Les requérants
--------------
Les requérants adoptent les observations présentées par Me
Georges Aronstein, conseil du requérant dans l'affaire Delcourt (Cour
eur. D.H., série B n° 9, pp. 24-32 et pp. 136-139) et font leurs les
arguments développés par la minorité de la Commission dans ladite
affaire, le vote ayant été pris à une majorité de 7 contre 6, ainsi
que les arguments, relevés par la Cour européenne elle-même dans son
arrêt (par. 30), arguments qui permettent de comprendre la manière de
voir de M. Delcourt, à savoir principalement qu'il est parfois
difficile, surtout pour un non-initié, d'établir la distinction entre
parquet de cassation et celui des juridictions de fond.
Les requérants remarquent que le ministère public près la Cour
de cassation ne réunit pas les conditions d'indépendance et
d'impartialité. Les membres du ministère public près la Cour de
cassation sont nommés par l'exécutif et ne sont pas inamovibles. En
outre, ils peuvent recevoir des instructions de la part du ministère
de la justice, qui peut leur ordonner d'entamer des poursuites. En
plus, les membres du ministère public ne sont pas à l'abri de
pressions politiques.
Les requérants précisent encore qu'ils ne suspectent pas
l'impartialité du membre du ministère public ayant conclu dans leur
affaire. Ils sont convaincus qu'aucune pression n'a été exercée sur
ledit membre mais ils estiment qu'il faut voir le système dans son
ensemble du fait qu'il y a des cas dans lesquels l'impartialité des
membres du ministère public n'est pas nécessairement assurée à 100 %
par les textes en vigueur.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent du défaut de motivation de l'arrêt
de la cour d'appel et de la Cour de cassation. Ils estiment que les
exigences du procès équitable ont été méconnues non seulement par la
série d'erreurs, omissions ou de silences dans la motivation des deux
cours mais également du fait que les arrêts en question sont moins
longs. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
dont la première phrase est libellée comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
La Commission rappelle la jurisprudence constante selon
laquelle l'article 6 (art. 6) est applicable à la procédure de
cassation (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Delcourt précité,
Série A n° 11, p. 15, par. 26 et arrêt Axen du 8 décembre 1983,
Série A n° 72, p. 12, par. 27). La manière dont il s'y applique
dépend toutefois des particularités de la procédure dont il s'agit
(ibidem). Ainsi, il y a lieu de tenir compte du fait que le pourvoi
des requérants avait une portée limitée en ce sens que seuls des
points de droit et non de fait pouvaient être invoqués.
Dans la mesure où les requérants se plaignent que les arrêts
de la cour d'appel et de cassation rendus dans leur affaire ne sont
pas motivés suffisamment, la Commission rappelle tout d'abord qu'elle
n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs
de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne,
sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles
d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention (N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31).
Elle reconnaît que, dans certaines circonstances spécifiques,
l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à
un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (déc. N° 8769/79, 16.7.1981, D.R. 25 p. 240). Toutefois,
lorsqu'un tribunal expose ses motifs, il y a présomption que les
exigences de l'article 6 (art. 6) soient respectées. Elle précise par
ailleurs qu'il ne découle pas de cette disposition que les motifs
exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les
points que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son
argumentation et qu'une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du
tribunal qu'il expose les motifs qu'il y a de rejeter chacun de ses
arguments. Comme en ce qui concerne le droit garanti par l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, la juridiction interne
conserve en la matière un certain pouvoir discrétionnaire (déc. N°
5460/72, 2.4.1973, Annuaire 16 p. 153).
En l'espèce, la Commission constate que la Cour de cassation,
après avoir examiné chacun des moyens des requérants tirés du défaut
de motivation de l'arrêt de la cour d'appel et précisé que l'arrêt
n'était pas tenu de répondre aux conclusions devenues sans pertinence,
a estimé que la cour d'appel avait justifié légalement et motivé
régulièrement sa décision. Elle constate également que les requérants
n'ont pas démontré que la cour d'appel de Bruxelles ou la Cour de
cassation, eu égard aux particularités de la procédure devant elle,
avait méconnu un moyen de défense essentiel. Le seul fait que les
arrêts critiqués sont moins longs et détaillés que les conclusions
d'appel et le mémoire en cassation des requérants n'est pas suffisant
pour renverser la présomption selon laquelle les exigences de
l'article 6 (art. 6) sont remplies en l'espèce.
Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été
soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à
un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il
ressort que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent d'une violation du droit à un
procès équitable du fait que la Cour de cassation a refusé d'avoir
égard à leur mémoire en réplique daté du 28 décembre 1981. Ils
prétendent que l'article 1094 du code judiciaire, qui limite l'objet
du mémoire en réplique à la réponse au fin de non-recevoir au pourvoi,
crée une inégalité au profit du défendeur, puisque celui-ci peut
répondre par écrit au moyen du demandeur, alors que le contraire n'est
pas vrai.
Le Gouvernement considère que l'obligation de formuler en une
fois la totalité de ces moyens, règle tenant à la lecture du débat
devant la Cour, ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des
armes et, à cet égard, fait valoir principalement que le défendeur,
dans son mémoire en réplique, doit se borner à combattre
l'argumentation juridique que les demandeurs invoquent à l'appui de
ces moyens et le fait que, lors de la phase orale, le demandeur peut
développer son argumentation soit en déposant une note de plaidoirie,
soit en prenant la parole. En plus, il est à craindre que le dépôt de
mémoire en réplique porte atteinte à la célérité de la procédure, ce
que contestent les requérants.
La Commission relève que l'article 1094 du code judiciaire ne
prévoit la faculté de déposer un mémoire en réplique qu'au cas où le
défendeur en cassation a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi.
En l'espèce, le mémoire en réponse du défendeur se bornant à contester
le fondement des moyens et ne comportant aucune fin de non-recevoir,
la Cour de cassation a refusé d'avoir égard au mémoire en réplique des
requérants.
La Commission est d'avis que le droit à un procès équitable,
droit qui inclut le principe de l'égalité des armes, ne s'oppose pas à
ce que les Etats règlementent l'échange de mémoires. Elle rappelle
par ailleurs qu'elle a à maintes reprises considéré que le droit à un
procès équitable, tant dans une action civile que dans une action
pénale, impliquait que toute partie à une telle action devait avoir
une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des
conditions qui ne la désavantageaient pas d'une manière appréciable
vis-à-vis de la partie adverse (voir notamment n° 2804/66, déc.
16.7.68, Annuaire 11 p. 381).
Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du fait que
la Cour de cassation ne connaît que des questions de droit, la
Commission estime que l'équité de la procédure n'a pas été mise en
cause par le fait que les requérants n'ont pu répliquer au mémoire en
réponse des A.G.F. En effet, ce dernier mémoire se bornait à discuter
l'argumentation juridique des moyens invoqués par l'avocat des
requérants dans le mémoire en cassation. En outre, lors des
plaidoiries, Me Dassesse et Me Aronstein avaient la possibilité soit
en prenant la parole, soit en déposant une note de plaidoirie, de
développer les moyens invoqués dans la requête en cassation et ce
faisant de répondre aux considérations juridiques figurant dans le
mémoire en réponse du défendeur.
Dans ces conditions, la Commission estime que les requérants
ont eu la possibilité d'exposer leur argumentation d'une manière qui
ne les désavantage pas par rapport à la partie adverse. L'examen du
grief, tel qu'il a été soumis, ne permet donc de déceler aucun indice
selon lequel il aurait été porté atteinte au droit au procès équitable
des requérants, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut
manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Les requérants se plaignent que lors de l'audience de la Cour
de cassation, leur avocat n'a pas été autorisé à répondre oralement à
l'avocat des A.G.F. Ils invoquent une violation du droit à un procès
équitable et une méconnaissance des principes de l'oralité des débats
et du contradictoire.
Le Gouvernement, relevant que ni Me Dassesse ni Me Aronstein
n'ont pris la parole lors de l'audience, soutient que l'avocat des
requérants devant la Cour de cassation aurait pu répliquer, le cas
échéant, aux plaidoiries du défendeur. Il admet que les plaidoiries
devant la Cour de cassation sont rares mais cette particularité tient
à la fois à la nature de l'instance en cassation qui ne pose que des
questions de droit et au caractère très complet des mémoires et notes
éventuelles des parties. Les requérants rétorquent que la faculté de
plaider est limitée et illusoire.
La Commission rappelle que les organes de la Convention se
sont déjà prononcés à plusieurs reprises sur la question de l'absence
de débat public devant une cour suprême ou une cour de cassation.
Ainsi, elle a déjà admis qu'eu égard à la technicité des questions
débattues devant les cours suprêmes et à la dépersonnalisation des
éléments juridiques du litige qui leur sont soumis, l'absence de
procédure orale devant de telles juridictions n'enfreignait pas
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir notamment N°
7211/75, Déc. du 6.10.76, D.R. 7 p. 104). La Cour européenne dans les
affaires Axen (arrêt du 8 décembre 1983, série A n° 72 p. 13 par. 28)
et Sutter (arrêt du 22 février 1984, série A n° 74 p. 13 par. 30) a
considéré en substance que l'absence de débat public devant une
instance de haut niveau ne connaissant que des questions de droit et
intervenant après que la cause ait été entendue publiquement à un
degré inférieur n'était pas contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
En l'espèce, toutefois, les requérants ne se plaignent pas de
l'absence de débat public devant la Cour de cassation dont la
procédure est en partie orale mais de l'impossibilité de répondre à la
plaidoirie du défendeur.
Dans la mesure où la législation belge prévoit une procédure
orale devant la Cour de cassation, il est évident que cette procédure
doit répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'espèce, la Commission relève que ni l'avocat des
requérants devant la Cour de cassation ni l'avocat du défendeur n'ont
pris la parole devant la Cour de cassation mais se sont contentés de
se référer à leurs mémoires respectifs. Il apparaît que les seules
interventions au cours de l'audience furent celles du conseiller
rapporteur et de l'avocat général Ballet.
Il s'ensuit que les requérants sont mal fondés à se plaindre
du fait que leur avocat n'a pu répondre à celui du défendeur. Il
s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de
fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants se plaignent que la Cour de cassation, ayant
rendu son arrêt le jour même de l'audience, n'a pu avoir égard ni aux
éventuels développements oraux par les parties devant la Cour ni aux
conclusions orales du ministère public de cassation. Ils allèguent
une violation du principe de l'oralité des débats et du
contradictoire. L'audience apparaîtrait ainsi inutile.
Le Gouvernement expose que la rapidité avec laquelle la Cour
de cassation rend normalement ses arrêts est le résultat du caractère
essentiellement écrit de la procédure et du travail préliminaire à
l'audience effectué par chacun des conseillers à la Cour de cassation
qui étudie les mémoires des parties, le cas échéant, leurs notes
d'audience, le rapport et le ou les projets du Rapporteur. En outre,
il relève que les questions soumises en l'espèce à la Cour de
cassation ne posaient que peu de difficultés juridiques puisque les
pourvois invoquaient un défaut de motivation.
Eu égard au caractère essentiellement écrit de la procédure
devant la Cour de cassation et tenant compte du fait que le pourvoi
des requérants ne posait pas de questions juridiques difficiles, la
Commission considère que le fait que la Cour de cassation, après avoir
délibéré, ait rendu son arrêt le jour même de l'audience devant elle
n'est pas suffisant en lui-même pour démontrer que les règles de
l'article 6 (art. 6) ont été méconnues.
Rappelant qu'elle a déjà considéré qu'il ne ressortait pas des
faits, tels que soumis par les requérants, qu'un moyen de défense
essentiel ait été méconnu par la Cour de cassation, la Commission ne
constate aucune apparence de violation des principes de la
contradiction, de l'oralité et de la publicité des débats dont
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention exige le respect.
En conséquence, la requête est, sur ce point également,
manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Les requérants se plaignent encore qu'ils n'ont pas eu
connaissance avant l'audience des conclusions du ministère public de
cassation et de l'impossibilité pour les parties lors de l'audience de
prendre la parole après celui-ci. Ils estiment que cette situation
est d'autant plus grave que dans la pratique le ministère public donne
connaissance de son avis aux conseillers de la Cour et, à tout le
moins, au conseiller rapporteur. Des contacts étroits se noueraient
entre le conseiller rapporteur et le membre du ministère public,
contacts à l'issue desquels ils se mettraient d'accord sur un texte de
projet d'arrêt. Les requérants invoquent une méconnaissance des
principes de l'égalité des armes, de la contradiction et de l'oralité
des débats ainsi que de celui des droits de la défense.
Le Gouvernement estime que les principes invoqués par les
requérants ne s'appliquent pas au ministère public de cassation, non
partie à la procédure en cassation, et se réfère à l'arrêt Delcourt
dans lequel la Cour européenne a déclaré que l'article 6 (art. 6) de la
Convention n'exigeait pas qu'un accusé ait la faculté de répondre aux
conclusions purement juridiques d'un magistrat indépendant attaché à
la Cour de cassation en qualité d'auxiliaire et de conseiller (arrêt
précité, série A n° 11, p. 20, par. 41). Le Gouvernement admet que le
ministère public a des contacts avec le conseiller rapporteur,
toutefois ce colloque entre deux magistrats neutres n'est en rien
répréhensible et, au contraire, aide la justice à se dégager dans les
meilleures conditions possibles. Les requérants rétorquent que la
nature de la tâche du ministère public n'est pas en soi une raison
suffisante pour soustraire le parquet de cassation au débat.
La Commission se concentrera sur les circonstances de la
présente affaire et souligne, qu'à l'encontre de l'affaire Delcourt
précitée, le parquet des juridictions de fond n'était pas partie en
cause. Il s'agit d'un litige civil dans lequel la partie défenderesse
était une compagnie d'assurances, à savoir les A.G.F. Les requérants
pouvaient donc prétendre à une égalité de traitement par rapport à
cette compagnie d'assurances. A cet égard, la Commission rappelle
qu'elle vient de constater que les requérants avaient eu une
possibilité raisonnable de défendre leurs intérêts dans des conditions
qui ne les avaient pas désavantagés par rapport à la partie adverse.
Elle constate qu'il n'est pas contesté que, dans la présente
affaire, le ministère public près la Cour de cassation ne pouvait être
considéré comme partie au procès devant celle-ci. Assistant la Cour de
cassation dans sa mission qui est de contrôler la légalité des
décisions attaquées, la tâche essentielle du ministère public près la
Cour de cassation est de donner un avis sur les questions de droit qui
sont soumises à la Cour. Ainsi, les conclusions du ministère public
tendent à assister la Cour de cassation en supputant les solutions qui
pourraient être envisagées. En l'occurrence, les conclusions du
ministère public ne pouvaient contenir que des considérations
juridiques dans lesquelles était discuté le fondement des moyens en
droit invoqués par les requérants. Par ailleurs, la Commission relève
qu'il est difficile d'établir la nature d'éventuelles concertations
entre le membre du ministère public de cassation et le conseiller
rapporteur près la Cour de cassation. Toutefois, il s'agit d'un
échange de vues sur des questions juridiques délimitées par le pourvoi
des requérants. A supposer même qu'il y ait accord entre les deux
magistrats sur la solution à adopter, cet accord ne lierait pas la
Cour puisque celle-ci, composée de cinq conseillers, statue à la
majorité d'au moins trois conseillers.
La Commission rappelle que la Cour européenne, dans l'affaire
Delcourt (arrêt précité, série A n° 11, p. 20, par. 41), a considéré
que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'exigeait pas, fût-ce par
implication, qu'un accusé ait la faculté de répondre aux conclusions
purement juridiques d'un magistrat indépendant, attaché à la Cour
suprême de Belgique en qualité d'auxiliaire et de conseiller. La
présente affaire concernant un litige civil, la Commission estime a
fortiori que cette considération s'applique au cas d'espèce. Dès
lors, eu égard à la tâche du parquet de cassation, la Commission
considère que le fait que les requérants n'ont pas eu l'occasion de
répondre, ni par écrit ni oralement, aux conclusions du membre du
ministère public et n'ont pas eu connaissance du contenu d'éventuelles
concertations entre celui-ci et le conseiller rapporteur ne porte pas
atteinte aux droits garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que la requête, sous cet aspect, doit être rejetée
pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Dans la même ligne d'idées, les requérants mettent en cause la
participation du ministère public de la Cour de cassation au délibéré
de celle-ci et estiment qu'il y a là atteinte au droit à un procès
équitable et au principe d'égalité des armes contenu dans ce droit.
Le Gouvernement expose que la pratique belge, consacrée par
l'article 1109 du code judiciaire, s'explique, d'une part, par le fait
que le ministère public de cassation n'est pas partie à la cause et,
d'autre part, par le rôle limité de celui-ci qui se borne à donner un
avis indépendant sur les questions de droit posées par le pourvoi. En
matière civile, il est par ailleurs inconcevable que le justiciable,
obligatoirement assisté par un avocat à la Cour de cassation, puisse
assimiler le ministère public à un adversaire ni même à une partie
puisqu'il est étranger au litige. Il ne peut donc y avoir aucune
apparence de partialité.
Les requérants se réfèrent pour l'essentiel aux arguments
développés par la minorité de la Commission dans l'affaire Delcourt et
aux arguments relevés par la Cour qui permettent de comprendre qu'il
est parfois difficile, surtout pour un non initié, d'établir la
distinction entre le parquet de cassation et celui des juridictions de
fond. Sans mettre en cause l'impartialité personnelle de l'avocat
général Ballet ayant conclu dans leur affaire, ils estiment que le
ministère public près la Cour de cassation ne réunit pas les
conditions d'indépendance et d'impartialité suffisantes et se réfèrent
à l'adage "Justice must not only be done; it must also be seen to be
done".
Même en tenant compte de cet adage, cité dans l'arrêt
Delcourt précité (série A n° 11, p. 17, par. 31) et auquel la Cour a
fait allusion à l'occasion d'affaires posant un problème
d'impartialité dans le chef de magistrats ayant participé en deux
qualités distinctes à l'examen d'une même affaire pénale (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A
N° 53, p. 15-16, par. 31 et arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A
N° 86, p. 14, par. 26), la Commission admet qu'il est difficilement
concevable de soutenir que, dans une affaire civile, le justiciable
puisse assimiler à un adversaire le ministère public de cassation dont
les conclusions tendent au rejet de son pourvoi.
En effet, en matière civile, la distinction entre parquet de
cassation et celui des juridictions de fond est plus évidente qu'en
matière pénale (à cet égard, voir arrêt Delcourt précité, série A
n° 11, p. 16 par. 30) puisque, en principe, le ministère public des
juridictions de fond est étranger au litige. Certes, dans des cas
déterminés par la loi, il peut intervenir soit comme partie principale
soit comme partie jointe. Toutefois, ces cas ne concernent pas la
présente affaire.
En outre, le ministère d'un avocat près la Cour de cassation
étant obligatoire en matière civile, l'éventuel doute existant dans le
chef du justiciable pourra être dissipé par cet avocat. La Commission
se doit de relever qu'aucun doute ne surgissait dans le chef des
requérants ni quant au statut de l'avocat général Ballet ni quant à
son impartialité.
Par ailleurs, quant au rôle du ministère public de cassation,
la Commission relève qu'en participant sans voix délibérative au
délibéré de la Cour de cassation, le ministère public ne fait que
continuer sa mission d'assistance juridique et de conseil en attirant
éventuellement l'attention de la Cour sur les risques de divergence de
jurisprudence entre les chambres de la Cour, risques qui peuvent
n'apparaître qu'au cours de délibéré. Le ministère public veille
donc, pendant le délibéré, au maintien de l'unité de la jurisprudence.
Dans ces conditions, eu égard au statut et au rôle d'organe
judiciaire indépendant et impartial joué par le ministère public de
cassation en matière civile, la Commission estime que le fait que
l'avocat général Ballet a participé au délibéré de la Cour de
cassation n'a pas placé les requérants dans une situation heurtant
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et plus particulièrement
le droit à un procès équitable.
Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté pour
défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
7. Enfin, les requérants, faisant la somme des six griefs
précédents, se plaignent que la procédure en cassation, vue dans son
ensemble, méconnaît les droits fondamentaux de la défense. Ils
estiment que la gravité de leurs griefs est cumulée du fait qu'ils
s'interpénètrent les uns dans les autres.
La Commission, ayant déclaré que chacun des six griefs
précédents était mal fondé, estime qu'il y a également lieu de
déclarer mal fondé le grief déduit de la somme de ceux-ci.
En conséquence, le grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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