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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 29 avr. 2025, n° 39631/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39631/20 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-b) Aucun préjudice important ; Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione personae ; Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté de recevoir des idées ; Liberté de recevoir des informations) |
| Identifiant HUDOC : | 001-243077 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2025:0429JUD003963120 |
Texte intégral
DEUXIEME SECTION
AFFAIRE TERGEK c. TÜRKİYE
(Requête no 39631/20)
ARRÊT
Art 10 • Liberté de recevoir des informations et des idées • Refus proportionné des autorités pénitentiaires de remettre à un détenu des documents imprimés à partir d’Internet que son épouse lui a envoyés • Le contrôle d’une grande quantité de documents imprimés ou de photocopies, en plus des publications courantes, pourrait submerger le personnel pénitentiaire, l’entraver dans l’accomplissement de ses fonctions et faire peser une charge excessive sur le système judiciaire • Différences intrinsèques entre, d’un côté, les livres ou périodiques officiellement publiés et, de l’autre, les documents imprimés ou les photocopies, qui ne donnent pas lieu à des vérifications avant publication et font ainsi peser des risques particuliers sur la sécurité et l’ordre en milieu carcéral • Différents moyens dont les détenus disposent, selon le droit interne pertinent, pour se procurer des publications • Il est raisonnable que les autorités nationales règlementent les possibilités pour les détenus de se procurer des photocopies ou des documents imprimés, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des services pénitentiaires • Mise en balance minutieuse et soigneuse des intérêts concurrents en jeu opérée par la Cour constitutionnelle • Marge d’appréciation non outrepassée
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
29 avril 2025
Renvoi devant la Grande Chambre
15/09/2025
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Tergek c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Saadet Yüksel,
Jovan Ilievski,
Anja Seibert-Fohr,
Davor Derenčinović,
Stéphane Pisani,
Juha Lavapuro, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,
Vu :
la requête (no 39631/20) dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. Abdül Samed Tergek (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 3 décembre 2020,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») le grief concernant l’article 10 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. L’affaire porte sur le refus de l’administration pénitentiaire de remettre au requérant, détenu condamné, des documents imprimés à partir d’Internet que ses proches lui avaient envoyés par la poste.
EN FAIT
2. Le requérant est né en 1989 ; il purge actuellement une peine d’emprisonnement au centre pénitentiaire de type T de Kocaeli. Devant la Cour, il a été représenté par Me S. Altıntaş, avocat à Kocaeli.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, ancien directeur du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Türkiye.
4. À l’époque des faits qui se trouvent à l’origine de la présente affaire, le requérant était détenu après avoir été condamné pour appartenance à une organisation terroriste armée, à savoir le groupe que les autorités turques désignent sous l’appellation « organisation terroriste Fetullahiste / structure d’État parallèle » (Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması, ci‑après « la FETÖ/PDY »).
- la rétention de lettres envoyées au requérant et la procédure y afférente
- La première lettre et la procédure y afférente
5. Le 22 octobre 2018, la commission de lecture du courrier de l’administration pénitentiaire contrôla une lettre que la sœur du requérant avait envoyée à celui-ci, et elle estima les pièces jointes problématiques (sakıncalı). La lettre, qui contenait trente et une pages de documents imprimés à partir d’Internet, fut ensuite transmise au conseil de discipline de la prison en vue d’un examen supplémentaire.
6. Le même jour, le conseil de discipline, se référant à l’article 68 § 3 de la loi relative à l’exécution des peines et des mesures préventives (« la loi no 5275 » – paragraphe 19 ci-dessous), décida de ne pas remettre la lettre à son destinataire. Les motifs avancés à l’appui de cette décision étaient que les pièces jointes à la lettre contenaient des propos pouvant représenter une menace pour la sécurité de la prison, qu’il était difficile de déterminer qui avait publié les informations ou dans quel but, et que ces informations renfermaient des formules susceptibles de faciliter la communication au sein de l’organisation FETÖ/PDY.
7. Le 26 octobre 2018, le requérant saisit le juge de l’exécution des peines de Kocaeli d’une opposition contre la décision du conseil de discipline. Dans son acte d’opposition, le requérant expliquait qu’il s’était blessé à la cheville le 1er octobre 2018 et qu’il avait dû porter un plâtre pendant plusieurs semaines. Il déclarait que certains des documents retenus lui avaient été envoyés par sa sœur, kinésithérapeute, et qu’ils contenaient des informations sur divers exercices de kinésithérapie qu’il pourrait faire pour favoriser la rééducation de sa cheville. Il exposait encore que les autres documents concernaient une formation en gestion immobilière qu’il suivait à distance, et qu’il en avait besoin pour préparer des examens.
8. Le 19 août 2019, se référant aux principes et à la jurisprudence pertinents de la Cour et de la Cour constitutionnelle, le juge de l’exécution des peines accueillit l’opposition du requérant. Il déclara que retenir les documents au seul motif qu’une inspection générale ne permettait pas de déterminer clairement la nature des informations qu’ils renfermaient, sans procéder à un examen spécifique de leur contenu effectif, était illégal au regard de la liberté de communication et d’expression.
9. Le 1er octobre 2019, cette décision fut notifiée au requérant. Le 25 octobre 2019, celui-ci se vit remettre la lettre ainsi que les pièces jointes.
- La seconde lettre et la procédure y afférente
10. Le 18 décembre 2018, la commission de lecture du courrier estima problématique une autre lettre, qui avait été envoyée par l’épouse du requérant. Ce pli, qui contenait soixante et une pages de documents imprimés à partir d’Internet, une note manuscrite d’une page ainsi que quatre photos, fut transmis au conseil de discipline en vue d’un examen supplémentaire.
11. Le même jour, se référant à l’article 68 § 3 de la loi no 5275 ainsi qu’à une décision rendue antérieurement (le 4 novembre 2016) par le conseil d’administration et de contrôle au sujet des risques potentiels associés au fait de remettre aux détenus des documents imprimés à partir d’Internet, le conseil de discipline décida de procéder à la rétention des documents imprimés en question. En revanche il autorisa la remise à l’intéressé des autres pièces, c’est-à-dire la note manuscrite d’une page et les quatre photos. Dans sa décision, le conseil de discipline n’aborda nullement la question du contenu des documents retenus.
12. Le 24 décembre 2018, le requérant forma opposition contre cette décision auprès du juge de l’exécution des peines. Il fit valoir que les documents concernés contenaient des informations portant sur des exercices de kinésithérapie et sur la gestion immobilière, et qu’ils étaient essentiels tant pour sa rééducation que pour sa formation continue.
13. Le 27 août 2018, se référant à l’article 62 de la loi no 5275 (paragraphe 17 ci-dessous), le juge de l’exécution des peines rejeta l’opposition formée par le requérant. Il remarqua que les documents imprimés à partir d’Internet ne pouvaient pas être qualifiés de « livres » ou de « correspondance » au sens de la législation pertinente, eu égard à leur origine inconnue et au fait qu’ils impliquaient un risque d’ingérence extérieure. Le juge observa également que les détenus pouvaient accéder librement à des publications par le biais de la bibliothèque de la prison.
14. Le 17 septembre 2019, statuant sur une opposition formée par le requérant, la cour d’assises de Kocaeli approuva les motifs avancés par le juge de l’exécution des peines.
- le recours individuel formé par le requérant AUPRÈS DE la Cour constitutionnelle
15. Le 30 octobre 2019, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel par lequel il se plaignait notamment d’une atteinte portée à son droit au respect de sa correspondance, à raison i) de la remise tardive de la première lettre et de ses pièces jointes, et ii) de la saisie par l’administration pénitentiaire de la seconde lettre et de ses pièces jointes.
16. Le 16 juin 2020, la Cour constitutionnelle, statuant en une formation composée de deux juges, rejeta ces griefs pour défaut manifeste de fondement. Elle renvoya à l’arrêt de principe qu’elle avait rendu dans l’affaire Diyadin Akdemir (recours no 2015/9562, 4 avril 2018). Sa décision est motivée comme suit :
« Ayant contrôlé le recours dans le cadre de sa compétence en matière d’examen de recours individuels, et ayant étudié les documents produits, [la Cour constitutionnelle] conclut qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans l’exercice des droits et libertés fondamentaux énoncés dans la Constitution ou que, à supposer qu’une ingérence ait pu se produire, elle n’a pu emporter violation des droits en question (voir, dans le même sens, Diyadin Akdemir, recours no 2015/9562, 4 avril 2018). »
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
- LA LÉGISLATION INTERNE PERTINENTE
17. L’article 62 de la loi no 5275, intitulé « Le droit de recevoir des publications périodiques et non périodiques », tel qu’en vigueur à l’époque des faits, se lisait comme suit en ses passages pertinents :
« 1. Le condamné a le droit de recevoir [toute] publication périodique ou non périodique moyennant paiement du prix [de détail], à condition que [cette publication ne soit pas] interdite par un tribunal.
2. Les journaux, les livres et les publications imprimées d’institutions publiques, d’universités, d’organisations professionnelles ayant le statut d’institutions publiques, de fondations bénéficiant d’une exonération fiscale [par décision du] président de la République et d’associations œuvrant dans l’intérêt public sont remis gratuitement aux personnes condamnées. Les manuels utilisés par les condamnés qui suivent des études ou une formation ne sont pas soumis à inspection.
3. Aucune publication mettant en péril la sécurité de l’établissement ou contenant des articles, écrits, photographies ou commentaires obscènes ne sera remise au condamné.
(...) »
18. Le paragraphe 3 de l’article 62, après avoir été modifié par la loi no 7242 du 14 avril 2020, est désormais libellé comme suit :
« 3. Aucune publication perturbant ou mettant en péril la discipline, l’ordre ou la sécurité au sein de l’établissement, [entravant] l’accomplissement de l’objectif [de réinsertion] des condamnés ou contenant des articles, écrits, photographies ou commentaires obscènes ne sera remise au condamné. »
19. L’article 68 de la loi no 5275, intitulé « Le droit de recevoir et d’envoyer des lettres, des télécopies et des télégrammes », tel qu’en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellé en ses parties pertinentes :
« 1. En dehors des limitations prévues dans le présent article, le détenu condamné a le droit de recevoir et d’envoyer, à ses frais, des lettres, télécopies et télégrammes.
2. Les lettres, télécopies et télégrammes envoyés ou reçus par le détenu condamné sont contrôlés par la commission de lecture dans les établissements dotés d’un tel organe ou, dans les établissements qui en sont dépourvus, par le plus haut responsable.
3. Ne sont pas remis [au détenu condamné] les lettres, télécopies et télégrammes qui présentent une menace pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, qui désignent comme cibles des agents en fonction, qui permettent la communication entre des membres d’organisations terroristes ou (...) criminelles, qui contiennent des informations fausses ou mensongères de nature à provoquer la panique d’individus ou d’institutions, ou des menaces ou insultes. De même, [de tels lettres, télécopies et télégrammes] écrits par le détenu condamné ne sont pas envoyés.
... »
20. Selon l’article 116 § 1 de la loi no 5275, les dispositions des articles précités peuvent être appliquées aux personnes en détention provisoire dans la mesure où elles sont compatibles avec la situation des détenus concernés.
21. L’article 91 du règlement du 20 mars 2006 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines et des mesures préventives (« le règlement »), publié au Journal officiel le 6 avril 2006, était ainsi libellé dans sa version en vigueur à l’époque des faits :
« 1. Le détenu condamné a le droit de recevoir et d’envoyer, à ses frais, des lettres, télécopies et télégrammes.
2. Les lettres, télécopies et télégrammes envoyés ou reçus par le détenu condamné sont contrôlés par la commission de lecture dans les établissements dotés d’un tel organe ou, dans les établissements qui en sont dépourvus, par le plus haut responsable.
3. Ne sont pas remis [au détenu condamné] les lettres, télécopies et télégrammes qui présentent une menace pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, qui désignent comme cibles des agents en fonction, qui permettent la communication à des fins organisationnelles entre des membres d’organisations terroristes ou (...) criminelles, qui contiennent des informations fausses ou mensongères de nature à provoquer la panique d’individus ou d’institutions, ou des menaces ou insultes. De même, [de tels lettres, télécopies et télégrammes] écrits par le détenu condamné ne sont pas envoyés.
(...) »
22. Pour d’autres dispositions du droit interne pertinentes en l’espèce, voir Halit Kara c. Türkiye (no 60846/19, §§ 16-18, 12 décembre 2023), Mehmet Çiftci c. Turquie (no 53208/19, §§ 10-15, 16 novembre 2021) et Osman et Altay c. Türkiye (nos 23782/20 et 40731/20, §§ 13-19, 18 juillet 2023).
- La jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle
23. Dans l’arrêt Diyadin Akdemir (recours no 2015/9562, 4 avril 2018), la Cour constitutionnelle a examiné un recours individuel par lequel était contesté le refus des autorités pénitentiaires de remettre à un détenu des photocopies qui lui avaient été envoyées par la poste. À l’unanimité, la haute juridiction a déclaré le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle a considéré que les photocopies n’étaient pas visées par l’article 62 de la loi no 5275, qui mentionne spécifiquement les « publications périodiques et non périodiques ». Elle en a conclu que l’application aux photocopies des mêmes critères d’inspection qu’aux publications périodiques et non périodiques était de nature à imposer une charge déraisonnable aux administrations pénitentiaires et aux juridictions internes. Elle a en outre observé que les photocopies étaient susceptibles de soulever des questions de droit d’auteur. Les parties pertinentes de l’arrêt se lisent ainsi :
« 20. (...) Concernant les publications qui ne font l’objet d’aucune décision d’interdiction, la Cour constitutionnelle a déclaré que toute ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression qui n’était pas justifiée ou qui ne répondait pas aux critères établis par elle (Halil Bayık [GK], recours no 2014/20002, 30/11/2017, §§ 28-43) emporterait violation de l’article 26 de la Constitution.
21. Il est clair que l’inspection requise selon les principes et critères indiqués ci‑dessus ne peut s’appliquer aux photocopies, qui ne relèvent pas des « publications périodiques et non périodiques » visées à l’article 62 de la loi no 2575. Demander que les photocopies envoyées à des détenus condamnés et à des personnes en détention provisoire soient soumises à inspection suivant la disposition susmentionnée, sur la base des principes et critères approuvés par la Cour constitutionnelle, imposerait une charge déraisonnable aux administrations pénitentiaires et aux juridictions inférieures.
22. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que des documents prenant la forme de photocopies de livres, comme en l’espèce, peuvent soulever des questions de droit d’auteur. À cet égard, on ne saurait affirmer que la mesure en cause – le refus de fournir des photocopies de livres à l’auteur du recours, personne condamnée, au motif qu’une inspection n’était pas possible – était non nécessaire dans une société démocratique. »
EN DROIT
- Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention
24. Le requérant allègue que l’obtention tardive des documents imprimés à partir d’Internet qui se trouvaient joints à la première lettre, envoyée par sa sœur, et la rétention d’autres documents imprimés qui étaient joints à la seconde lettre, envoyée par son épouse, ont emporté violation de ses droits découlant de l’article 8.
25. La Cour observe que, selon les pièces produites par les deux parties, le principal grief du requérant porte sur l’impossibilité où il s’est trouvé d’obtenir les documents imprimés joints aux lettres, qui renfermaient des exercices de kinésithérapie et des notes traitant de gestion immobilière. Le requérant soutient en particulier qu’il a subi une violation de ses droits en ce qu’il n’a pas pu obtenir les informations contenues dans ces documents (paragraphes 7 et 12 ci-dessus).
26. Tenant compte de la manière dont le requérant a formulé ses griefs dans le formulaire de requête, et étant maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime que les griefs susmentionnés ont trait au droit de recevoir des informations et des idées et qu’il convient de les examiner sous l’angle de l’article 10 (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 110-126, 20 mars 2018, et Grosam c. République tchèque [GC] (no 19750/13, § 90, 1er juin 2023). L’article 10 est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
- Sur la recevabilité
- Thèses des parties
27. Le Gouvernement soulève trois exceptions préliminaires distinctes, arguant que le requérant n’a pas la qualité de victime, qu’il n’a pas subi de préjudice important et que le grief est manifestement mal fondé.
28. En premier lieu, le Gouvernement soutient que le requérant a perdu la qualité de victime relativement à la première lettre, les pièces jointes à celle‑ci lui ayant finalement été remises à la suite d’une décision favorable rendue dans le cadre de la procédure interne. Il affirme également que le requérant n’a pas la qualité de victime en ce qui concerne la seconde lettre, faute d’avoir établi l’existence d’un préjudice causé par le fait qu’elle ne lui avait pas été remise, puisque, dit le Gouvernement, son contenu était identique à celui de la première lettre.
29. Deuxièmement, le Gouvernement considère que le requérant n’a pas subi de préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b) de la Convention. Il fait valoir que l’intéressé n’a subi aucune perte financière à raison du refus en cause et qu’il n’a mentionné aucun autre type de préjudice. Le Gouvernement relève également que le requérant avait accès aux journaux, livres et autres publications conformes à l’article 62 de la loi no 5275, et que selon cet article les manuels ne sont pas soumis à contrôle. Il souligne en outre que, à la date de sa requête auprès de la Cour, le requérant avait emprunté soixante-neuf livres à la bibliothèque de la prison.
30. Enfin, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour défaut manifeste de fondement. Il soutient que les juridictions internes ont examiné le grief du requérant suivant la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour et que, selon le principe de subsidiarité, rien ne justifie de s’écarter de la conclusion à laquelle elles sont parvenues.
31. Le requérant n’a pas soumis d’observations sur la recevabilité de la requête dans le délai qui était imparti à cet effet.
- Appréciation de la Cour
a) Sur le défaut allégué de qualité de victime
- Concernant la première lettre
32. La Cour rappelle qu’un requérant peut perdre la qualité de « victime » de la violation alléguée lorsque deux conditions sont réunies : les autorités doivent avoir, premièrement, reconnu explicitement ou en substance la violation de la Convention et, deuxièmement, réparé celle-ci. Dès lors qu’est alléguée la perte par le requérant de la qualité de victime, il faut examiner la nature du droit en cause et la motivation des décisions rendues par les autorités nationales et déterminer si les conséquences défavorables pour l’intéressé persistent après ces décisions. Le caractère approprié et suffisant d’un redressement est subordonné à la nature de la violation dénoncée par le requérant (Sakhnovski c. Russie [GC], no 21272/03, §§ 67 et 70, 2 novembre 2010).
33. Revenant au cas d’espèce, la Cour note que, par une décision du 19 août 2019, le juge de l’exécution des peines a explicitement reconnu l’existence d’une violation des droits du requérant découlant de la Convention, jugeant que la saisie des documents sans examen spécifique de leur contenu avait été illégale. La Cour observe en outre qu’après cette décision, le 25 octobre 2019, le requérant s’est vu remettre la lettre ainsi que les pièces jointes (paragraphe 8 ci-dessus).
34. Au vu de ce qui précède, la Cour convient qu’en reconnaissant explicitement la violation des droits du requérant et en fournissant un redressement approprié – c’est-à-dire en mettant fin à la violation, par la remise à l’intéressé de la lettre et de ses annexes –, le juge de l’exécution des peines a remédié à la situation en droit interne. La Cour accepte donc l’argument du Gouvernement relatif à la perte par le requérant de la qualité de victime relativement à ce grief.
35. Il s’ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre « victime » de la violation alléguée de l’article 10 de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention, en ce qui concerne la première lettre qui lui avait été envoyée par la poste. Cette partie de la requête doit donc être rejetée en application des articles 34 et 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
- Concernant la seconde lettre
36. La Cour relève d’emblée que, comme l’indique le Gouvernement dans ses observations, la première lettre contenait trente et une pages de documents imprimés, et la seconde soixante et une pages. Elle remarque toutefois qu’on ne lui a fourni copie ni des lettres ni des pièces jointes, de sorte qu’elle n’a pas pu comparer leurs contenus respectifs.
37. Par ailleurs, la Cour observe que le conseil de discipline a refusé de remettre au requérant les documents imprimés joints à la seconde lettre, non pas sur le fondement d’une évaluation concrète de leur contenu ou d’une comparaison avec la première lettre, mais sur la base d’une décision antérieure qui soulignait les risques généraux associés au fait de remettre aux détenus des documents imprimés à partir d’Internet (paragraphe 11 ci‑dessus).
38. Il apparaît que les motifs avancés par les autorités internes reposaient uniquement sur le type de document en cause, et non sur son contenu. Au vu de ce raisonnement, la Cour relève que les autorités nationales n’ont pas estimé que le requérant n’avait pas la qualité de victime en ce qui concerne la seconde lettre.
39. En conséquence, la Cour rejette l’exception formulée par le Gouvernement selon laquelle le requérant n’avait pas la qualité de victime relativement à la seconde lettre.
b) Sur l’absence alléguée de préjudice important
40. La Cour remarque que si le requérant disposait en prison d’autres moyens de recevoir des informations et des idées, il s’est spécifiquement vu refuser les documents imprimés qui font l’objet de la présente affaire. Dès lors, elle considère que l’accès du requérant à d’autres publications et à la bibliothèque de la prison est dénué de rapport avec la rétention de ces documents particuliers et n’a pas atténué les conséquences négatives du fait qu’il ne les a pas reçus.
41. Par ailleurs, la Cour observe que les pratiques administratives et la jurisprudence que la Cour constitutionnelle a évoquées en déclarant irrecevable le recours individuel du requérant (paragraphe 23 ci-dessus) ont fait surgir une question nouvelle, touchant au droit de recevoir et de communiquer des idées en prison – plus précisément, la rétention de documents imprimés, sans examen de leur contenu, question qui appelle un examen au fond comme indiqué ci-dessus (paragraphe 38 ci-dessus). Par conséquent, on ne saurait soutenir que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas un examen de cette requête au fond (voir, mutatis mutandis, Mehmet Çiftci c. Turquie, no 53208/19, § 25, 16 novembre 2021, et Osman et Altay c. Türkiye, nos 23782/20 et 40731/20, § 33, 18 juillet 2023).
42. Eu égard aux circonstances exposées ci-dessus, la Cour rejette l’exception du Gouvernement formulée sur le terrain de l’article 35 § 3 b) de la Convention.
c) Sur l’allégation d’un défaut manifeste de fondement du grief
43. Quant à la dernière exception formulée par le Gouvernement, la Cour estime que les arguments présentés soulèvent des questions substantielles qui justifient un examen au fond du grief relatif à l’article 10 de la Convention (Mehmet Çiftci, précité, § 26, avec d’autres références).
44. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
- Sur le fond
- Thèses des parties
45. Le requérant allègue que la rétention des documents en question a porté atteinte à ses droits découlant de la Convention. Il estime que les motifs exposés par les autorités nationales dans les décisions attaquées ne justifiaient pas raisonnablement cette mesure.
46. Le Gouvernement déclare qu’il n’y a pas eu en l’espèce ingérence dans l’exercice par le requérant de ses droits. Il considère que le requérant n’a pas montré en quoi la mesure en cause lui aurait porté préjudice ou aurait eu un effet dissuasif. Par ailleurs, il réitère les arguments qu’il a déjà formulés quant à la recevabilité du grief.
47. Le Gouvernement fait valoir que la rétention des documents par les autorités avait une base légale, à savoir l’article 68 § 3 de la loi no 5275 et l’article 91 § 3 du règlement, tels qu’en vigueur à l’époque des faits. Il soutient que la mesure en question visait au maintien de la discipline au sein de l’établissement pénitentiaire, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, ainsi qu’à la protection de la sécurité nationale et des droits des détenus.
48. Le Gouvernement assure que l’ingérence alléguée était proportionnée et nécessaire au regard de l’article 10 § 2 de la Convention. Il invite la Cour à prendre en considération divers critères au moment de se pencher sur la nécessité de l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant.
49. Premièrement, il demande à la Cour de tenir compte de la nature des infractions ayant conduit à la mise en détention du requérant. Il indique que l’intéressé a été condamné pour des infractions en lien avec l’organisation terroriste armée FETÖ/PDY et que ce facteur a fortement pesé sur la nécessité des mesures imposées. Il argue que les documents imprimés étaient susceptibles de contenir des éléments liés à cette organisation terroriste ou de faciliter la communication interne de celle-ci, ce qui, ajoute-t-il, serait allé à l’encontre de l’objectif de réinsertion du détenu.
50. En second lieu, le Gouvernement insiste sur la nécessité de prendre en considération la nature et le contenu des lettres. Il rappelle à cet égard que les documents joints à la seconde lettre adressée au requérant étaient des impressions de divers articles, tirés de différents sites Internet, et il estime qu’ils allaient au-delà de l’objectif de communication.
51. En troisième et dernier lieu, le Gouvernement soutient qu’il faut tenir dûment compte des buts et fonctions de la détention. Il expose que les restrictions apportées à certaines communications sont directement liées à l’objectif de réinsertion, car, dit-il, autoriser l’accès à des contenus susceptibles d’entraver le processus de réinsertion ou d’encourager d’autres activités criminelles est de nature à compromettre les buts de la détention.
52. Le Gouvernement assure donc que la mesure litigieuse répondait à un besoin social impérieux, qu’elle était nécessaire dans une société démocratique et que, de plus, elle était proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
- Appréciation de la Cour
53. La Cour relève que l’affaire concerne la demande formée par le requérant afin que lui soient remises des informations – sous forme de documents imprimés à partir d’Internet – que son épouse lui avait envoyées par la poste et que les autorités pénitentiaires refusaient de lui fournir. À cet égard, la Cour rappelle que, d’une manière générale, les détenus continuent de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, à l’exception du droit à la liberté. Aussi continuent-ils de jouir du droit à la liberté d’expression (Yankov c. Bulgarie, no 39084/97, §§ 126-145, 11 décembre 2003, et Tapkan et autres c. Turquie, no 66400/01, § 68, 20 septembre 2007), lequel comprend le droit de recevoir des informations ou des idées (Mesut Yurtsever et autres c. Turquie, nos 14946/08 et 11 autres, § 101, 20 janvier 2015, Mehmet Çiftci, précité, § 32, et Osman et Altay, précité, § 40).
54. La Cour estime que le refus des autorités nationales de remettre les documents en question au requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit de recevoir des informations et des idées (Mehmet Çiftci, § 33, et Osman et Altay, § 41, tous deux précités).
55. Elle observe qu’il n’est pas contesté entre les parties que l’ingérence était prévue par la loi. Dès lors, elle admet que l’ingérence dénoncée par le requérant avait une base légale en droit interne, c’est-à-dire soit l’article 62, soit l’article 68 § 3 de la loi no 5275.
56. Elle note par ailleurs que l’ingérence poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime.
57. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour renvoie aux principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, qui sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, 29 mars 2016) et Kula c. Turquie (no 20233/06, §§ 45-46, 19 juin 2018).
58. Pour déterminer si l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression a été justifiée de manière convaincante en l’espèce, la Cour doit suivant sa jurisprudence rechercher si les motifs présentés par les autorités nationales pour justifier l’ingérence étaient « pertinents et suffisants » et si la mesure prise était « proportionnée au but légitime poursuivi ».
59. Concernant l’appréciation du caractère « pertinent et suffisant » des motifs invoqués, la Cour relève que, lorsqu’elle exerce ce contrôle, elle n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Grâce à leurs contacts constants avec les réalités du pays, les juridictions internes sont souvent mieux placées que le juge international pour déterminer si un juste équilibre a été ménagé à un moment donné. Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Haldimann et autres c. Suisse, no 21830/09, §§ 54 et 55, CEDH 2015, et Bédat, précité, § 54).
60. Pour apprécier la proportionnalité d’une mesure générale telle que celle en cause en l’espèce, à savoir le refus de remettre des documents imprimés à un détenu sur la seule base de leur format, la Cour rappelle en outre que la qualité de l’examen judiciaire de la nécessité de la mesure réalisé au niveau national revêt une importance particulière, y compris pour ce qui est de l’application de la marge d’appréciation pertinente (Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], no 48876/08, § 108, CEDH 2013). Elle a déjà jugé qu’une mesure générale était un moyen plus pratique pour parvenir à l’objectif légitime visé qu’une disposition permettant un examen au cas par cas, cette dernière emportant un risque de grande insécurité juridique, de litiges, de frais et de retards ou de discrimination et d’arbitraire. Cela étant, la manière dont une mesure générale a été appliquée aux faits d’une cause donnée permet de se rendre compte de ses répercussions pratiques et est donc pertinente pour l’appréciation de sa proportionnalité, de sorte qu’elle demeure un facteur important à prendre en compte (ibidem). Il s’ensuit que plus les justifications d’ordre général invoquées à l’appui de la mesure générale sont convaincantes, moins la Cour attache de l’importance à l’impact de cette mesure dans le cas particulier soumis à son examen (ibidem, § 109).
61. En l’espèce, la Cour relève d’emblée que, dans son arrêt relatif à l’affaire Diyadin Akdemir, la Cour constitutionnelle a énoncé les critères que les autorités pénitentiaires doivent prendre en considération lors de l’examen de photocopies envoyées à des détenus (paragraphe 23 ci-dessus). Ces critères sont rappelés et exposés de façon détaillée dans les observations écrites du Gouvernement (paragraphes 46-51 ci‑dessus).
62. La Cour constitutionnelle a expressément indiqué que l’article 62 de la loi no 5275 mentionnait spécifiquement les « publications périodiques et non périodiques » et ne visait pas les photocopies. Elle a dit que l’application aux photocopies des mêmes critères d’inspection qu’aux publications périodiques et non périodiques était de nature à imposer une charge déraisonnable aux administrations pénitentiaires et aux juridictions internes. Dans ses observations écrites, le Gouvernement a également mis en avant l’existence d’un risque élevé associé à des communications internes de l’organisation, induit notamment par la grande quantité de documents entrants qui concernent des détenus condamnés pour des infractions liées au terrorisme.
63. La Cour note que, malgré l’absence dans le droit interne de règles expresses sur la réception par l’établissement pénitentiaire de photocopies ou de documents imprimés, la Cour constitutionnelle a livré dans l’affaire Diyadin Akdemir une analyse approfondie et minutieuse de la question. La haute juridiction a mis en balance, d’une part, le droit des détenus à accéder à des informations et à des idées et, d’autre part, les fonctions et la charge de travail des autorités pénitentiaires, ainsi que les risques sérieux associés à des communications internes de l’organisation. La Cour convient que le contrôle d’une grande quantité de documents imprimés ou de photocopies, en plus des publications courantes envoyées aux détenus, est en effet susceptible de submerger le personnel pénitentiaire, de l’entraver dans l’accomplissement de ses fonctions et de faire peser une charge excessive sur le système judiciaire, y compris la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, elle reconnaît l’existence de différences intrinsèques entre, d’un côté, les documents imprimés ou les photocopies et, de l’autre, les livres ou périodiques officiellement publiés : avant leur diffusion, ces derniers font généralement l’objet d’examens approfondis et de contrôles réglementaires aux fins du respect des normes juridiques ; en revanche, les photocopies et documents imprimés envoyés aux détenus ne donnent pas lieu à des vérifications avant publication, de sorte qu’ils font peser des risques particuliers sur la sécurité et l’ordre en milieu carcéral, notamment un risque accru que certaines communications extérieures ne s’infiltrent au sein de la prison, véhiculées par un nombre élevé de documents imprimés (comparer avec l’arrêt Osman et Altay, précité, § 53, qui concerne des publications envoyées aux requérants par le biais des services postaux en méconnaissance des modalités légales prévues en la matière). La Cour note en outre que des considérations similaires ressortent des décisions prises par les autorités pénitentiaires (paragraphes 11, 13 et 14 ci-dessus).
64. La Cour a déjà indiqué les différents moyens dont les détenus disposent, selon le droit interne pertinent, pour se procurer des publications, à savoir : l’obtention de publications sur demande ; l’accès, au niveau interne, à des publications émanant d’autorités officielles et de certaines organisations ; l’utilisation des ouvrages conservés dans les bibliothèques des prisons, ainsi que des manuels scolaires ; et la possibilité de recevoir des livres en cadeau à certaines occasions particulières (voir le texte intégral des dispositions pertinentes dans l’arrêt Osman et Altay, précité, §§ 14-17). Toutes ces options demeuraient valables à l’époque des faits de l’espèce.
65. Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour estime donc que l’on ne saurait considérer que le droit du requérant à la liberté de recevoir des informations et des idées ait été restreint de manière disproportionnée par l’impossibilité où il s’est trouvé d’accéder aux documents imprimés qui lui avaient été envoyés par la poste.
66. À la lumière de ce qui précède, la Cour juge raisonnable que les autorités nationales règlementent les possibilités pour les détenus de se procurer des photocopies ou des documents imprimés, question qui du reste relève de leur marge d’appréciation, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des services pénitentiaires. Dès lors, elle n’aperçoit en l’espèce aucune raison de substituer son avis à celui de la Cour constitutionnelle, laquelle a procédé à une mise en balance minutieuse et soigneuse des intérêts concurrents en jeu et n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation.
67. En conséquence, la Cour conclut que la rétention des documents imprimés qui avaient été envoyés au requérant n’a pas emporté violation de l’article 10 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
- Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief relatif à la rétention de la seconde lettre et irrecevable pour le surplus ;
- Dit, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 29 avril 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée commune aux juges Bårdsen, Seibert-Fohr et Lavapuro.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES BÅRDSEN, SEIBERT-FOHR ET LAVAPURO
(Traduction)
1. La présente affaire concerne une interdiction générale faite aux détenus de recevoir des photocopies ou des documents imprimés à partir d’Internet, sur le seul fondement de leur format. Nos collègues de la majorité formulent un constat de non-violation de l’article 10 de la Convention relativement au fait que les autorités pénitentiaires ont refusé de remettre au requérant des documents de ce type, sans nullement se pencher sur leur contenu (voir les paragraphes 10-14, 36-44 et 55-67 de l’arrêt, ainsi que le deuxième point du dispositif). Nous sommes au regret de ne pouvoir souscrire à cette conclusion, le raisonnement de la majorité ne pouvant à notre avis se concilier avec la jurisprudence constante de la Cour, pour les raisons que nous exposerons ci‑après.
2. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la Convention ne s’arrête pas aux portes des prisons (Hirst c. Royaume-Uni (no 2) [GC], no 74025/01, § 69, CEDH 2005-IX, Khodorkovskiy et Lebedev c. Russie, nos 11082/06 et 13772/05, § 836, 25 juillet 2013, Klibisz c. Pologne, no 2235/02, § 354, 4 octobre 2016, et Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, § 69, série A no 80). D’une manière générale, les détenus continuent de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, à l’exception du droit à la liberté, lorsqu’une détention régulière entre expressément dans le champ d’application de l’article 5 de la Convention. Toute restriction aux droits autre que celles prévues à l’article 5 doit donc être justifiée suivant les conditions que la Convention énonce dans chaque article.
3. Le 18 décembre 2018, le conseil de discipline a décidé de ne pas remettre au requérant soixante et une pages de documents imprimés à partir d’Internet, que l’épouse de l’intéressé avait jointes à une lettre (paragraphes 10-11 de l’arrêt). Selon les observations du requérant, qui n’ont pas été contestées, ces documents imprimés contenaient des informations portant sur des exercices de kinésithérapie et sur la gestion immobilière, et ils étaient essentiels tant pour sa rééducation que pour sa formation continue (paragraphe 12 de l’arrêt). La décision du conseil de discipline a apporté une restriction au droit pour le requérant, au regard de l’article 10 de la Convention, de recevoir des informations (Osman et Altay c. Türkiye, nos 23782/20 et 40731/20, § 41, 18 juillet 2023). Une telle ingérence dans l’exercice par un détenu de son droit de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir doit satisfaire aux exigences de l’article 10 § 2 ; autrement dit, elle doit être prévue par la loi, viser l’un ou plusieurs des buts légitimes énumérés dans cette disposition et être nécessaire, dans une société démocratique, à la réalisation de ce ou ces buts.
4. Concernant l’exigence selon laquelle toute restriction doit être prévue par la loi, nous remarquons que ni l’article 62 ni l’article 68 de la loi no 5275 ne mentionnent les photocopies ou les documents imprimés. Ces dispositions ne prévoient pas non plus la faculté pour les autorités pénitentiaires de refuser de remettre des informations à un détenu sur la seule base du format du document qui les renferme. Alors que le conseil de discipline s’était référé à l’article 68 § 3 de la loi no 5275, le juge de l’exécution des peines s’est appuyé sur l’article 62 de cette loi, expliquant qu’au regard de la législation pertinente les documents imprimés à partir d’Internet ne pouvaient pas être qualifiés de « livres » ou de « correspondance ». Ledit juge a ainsi suivi l’approche adoptée par la Cour constitutionnelle, qui dans l’affaire Diyadin Akdemir (paragraphe 23 de l’arrêt) avait expliqué que l’article 62 ne visait pas les photocopies, approche que cette juridiction a ensuite confirmée dans le cas du présent requérant (paragraphe 16 de l’arrêt).
5. Puisqu’il a été jugé que l’article 62 de la loi no 5275 ne trouvait pas à s’appliquer et que la Cour constitutionnelle n’a mentionné aucune autre base légale (paragraphe 16 de l’arrêt), il est difficile de discerner quelle disposition prévoyait une restriction à l’accès du requérant aux imprimés en cause. Cette observation semble concorder avec la reconnaissance par la majorité du fait que le droit interne ne contenait pas de règles expresses sur la réception par l’établissement pénitentiaire de photocopies ou de documents imprimés (paragraphe 63 de l’arrêt). Or la Cour débute son raisonnement en postulant que l’ingérence était prévue par la loi (paragraphe 55).
6. Pour notre part, nous doutons sérieusement que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit d’accès à l’information était « prévue par la loi » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention (comparer aussi avec Günana et autres c. Turquie, nos 70934/10 et 4 autres, §§ 66-67, 20 novembre 2018). Nous relevons en particulier qu’apparemment le point de départ en droit interne, tel qu’interprété par les juridictions nationales et appliqué en l’espèce, est qu’un détenu ne peut recevoir des informations que dans la mesure où la législation interne le permet expressément. Pareil point de départ est diamétralement opposé à celui de la Convention, dont il découle que les détenus ont d’abord le droit de recevoir toute information, et que toute restriction doit être prévue par la loi (voir le paragraphe 2 de la présente opinion et, parmi d’autres, l’arrêt Osman et Altay, précité, § 40).
7. À supposer même qu’une interdiction générale puisse résulter de la législation interne, nous estimons qu’il n’a pas été établi de manière convaincante que pareille interdiction était nécessaire à la réalisation de l’un quelconque des buts légitimes énumérés à l’article 10 § 2 de la Convention. Si nous convenons que, comme le reconnaît cette disposition, d’importants enjeux de sécurité peuvent nécessiter une ingérence dans l’exercice par les détenus du droit d’accès à l’information, en particulier aux fins de la prévention du crime et de la défense de l’ordre, il faut néanmoins qu’il soit démontré que l’ingérence en cause est nécessaire dans une société démocratique. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, les États contractants disposent d’« une certaine marge d’appréciation », qui est soumise au contrôle de la Cour tant sur le plan du droit que de son application (Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 54, 29 mars 2016, et Osman et Altay, précité, § 51 ; voir, a contrario, le paragraphe 59 de l’arrêt).
8. Nous rappelons à ce sujet que, comme la majorité elle-même le reconnaît, l’affaire concerne une mesure générale imposée par les autorités pénitentiaires sous la forme de ce qui a en fait constitué une interdiction générale visant toute information reçue au moyen de photocopies ou de documents imprimés, sur le seul fondement du format et indépendamment du contenu, de l’origine ou de la source de cette information (voir aussi le paragraphe 60 de l’arrêt). Cette interdiction générale s’appliquait semble-t-il de manière indifférenciée à tous les détenus. Elle ne se limitait pas aux personnes condamnées pour certaines infractions ou aux détenus présentant un risque particulier pour la sécurité. Aucune exception n’était ménagée, par exemple, pour les documents concernant la formation, la santé ou la réinsertion du détenu (voir, mutatis mutandis, Jankovskis c. Lituanie, no 21575/08, § 61, 17 janvier 2017). En outre, il convient de noter qu’aucune distinction n’a été faite entre, d’un côté, les photocopies de supports originaux physiques tels que livres et magazines et, de l’autre, les documents imprimés à partir de sources électroniques telles qu’Internet. De fait, l’interdiction a bloqué l’accès des détenus à toute information disponible via Internet, sauf s’ils avaient accès à Internet même.
9. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la large portée et le caractère apparemment absolu de l’interdiction élèvent sensiblement non seulement le seuil à partir duquel elle est permise mais aussi le niveau global du contrôle opéré à cet égard par la Cour (voir, mutatis mutandis, Hirst, précité, § 82, et Lacatus c. Suisse, no 14065/15, § 101, 19 janvier 2021).
10. Le cœur de l’affaire, telle qu’elle a été présentée à la Cour, consiste à déterminer si l’État défendeur a démontré de manière convaincante que l’interdiction pour les détenus d’accéder à des photocopies et documents imprimés qui a été appliquée au requérant reposait sur une mise en balance soigneuse et adéquate entre, d’un côté, le droit des détenus à recevoir des informations et, de l’autre, de solides et pertinentes questions de sécurité. En l’absence de motifs avancés spécifiquement par le conseil de discipline ou les juridictions internes quant à la nécessité de l’ingérence dans le cas du requérant, et compte tenu du caractère général de l’interdiction, qui n’appelait pas d’appréciation in concreto, nous pouvons seulement examiner les considérations qui sous-tendaient l’interdiction elle-même.
11. Même si l’article 62 ou l’article 68 de la loi no 5275 peuvent être retenus comme base légale de l’interdiction générale frappant les photocopies et les documents imprimés, les éléments qui ont été soumis à la Cour ne nous permettent guère de conclure que, lors du processus législatif ayant conduit à l’adoption de ces dispositions, le législateur a soigneusement mis en balance les droits et intérêts en jeu dans le contexte de cette interdiction générale (comparer avec Kalda c. Estonie (no 2), no 14581/20, § 45, 6 décembre 2022, et voir, a contrario, Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], no 48876/08, §§ 113-115 en particulier, CEDH 2013).
12. En outre, il est difficile de déduire à partir des aspects pertinents de la structure ou de la formulation de la loi no 5275 que l’interdiction générale reposait sur une soigneuse mise en balance des droits et intérêts en jeu dans la question de l’accès des détenus aux photocopies et documents imprimés (paragraphe 6 de la présente opinion).
13. Outre l’évidente absence de mise en balance des intérêts pertinents lors du processus législatif ayant abouti à l’adoption des articles 62 et 68 de la loi no 5275 et à la configuration évoquée ci-dessus, nous notons également que la Cour constitutionnelle n’a abordé la question que brièvement dans son arrêt de principe relatif à l’affaire Diyadin Akdemir (paragraphe 23 de l’arrêt). La haute juridiction a déclaré que l’interdiction litigieuse était généralement justifiée par la nécessité d’éviter d’imposer « une charge déraisonnable aux administrations pénitentiaires et aux juridictions inférieures ».
14. Nous n’avons aucun mal à admettre que ces questions d’ordre administratif entrent en ligne de compte dans le choix des mesures à prendre pour faire face aux enjeux de sécurité dans les prisons. De plus, il est en effet essentiel que l’article 10 § 2 permette une approche réaliste et pratique des défis auxquels les autorités pénitentiaires font face dans l’administration quotidienne de leurs établissements.
15. Toutefois, la jurisprudence de la Cour indique aussi clairement que ces considérations doivent en tout cas être mises en balance à un moment donné avec le droit des détenus de recevoir des informations (Osman et Altay, précité, §§ 52 et 57). Nous remarquons à cet égard qu’il ne ressort pas nettement de l’arrêt Diyadin Akdemir que la Cour constitutionnelle ait pris pour point de départ le fait que, au regard de la Convention, les détenus ont d’abord le droit de recevoir des informations sous quelque forme que ce soit. L’arrêt de la Cour constitutionnelle ne traite pas non plus de la large portée de l’interdiction, ni de ses effets potentiels sur la jouissance effective du droit en question. Contrairement à la majorité, nous ne voyons pas comment le raisonnement de la Cour constitutionnelle, qui repose uniquement sur le risque d’une charge déraisonnable susceptible de peser sur les administrations pénitentiaires et les juridictions inférieures, et qui ne cherche pas à mettre en balance cet intérêt avec le droit des détenus de recevoir des informations, peut être qualifié de « mise en balance minutieuse et soigneuse des intérêts concurrents en jeu » (paragraphe 66 de l’arrêt). Nous ne voyons pas non plus de raison de remplacer les exigences juridiques découlant de la jurisprudence constante de la Cour par celles adoptées par la Cour constitutionnelle.
16. Enfin, dans la cause du requérant, la Cour constitutionnelle a limité son raisonnement à un très bref renvoi à son arrêt Diyadin Akdemir, déclarant simplement qu’il n’y avait pas eu ingérence dans l’exercice des droits et libertés énoncés dans la Constitution et que, si ingérence il y avait eu, elle ne représentait pas une violation.
17. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous ne sommes pas en mesure de conclure que le gouvernement défendeur a démontré de manière convaincante que l’interdiction générale qui est faite aux détenus d’accéder à des informations par le biais de photocopies et de documents imprimés, et qui a été appliquée au requérant, a été mise en place sur la base d’une soigneuse mise en balance des droits et intérêts en jeu. Nous ne sommes pas non plus convaincus par les arguments complémentaires que le Gouvernement a avancés dans ses observations écrites adressées à la Cour (paragraphes 49-51 de l’arrêt), selon lesquels l’interdiction générale litigieuse, telle qu’appliquée au requérant, était « nécessaire dans une société démocratique », comme l’exige l’article 10 § 2.
18. Partant, nous ne pouvons souscrire à l’avis de la majorité selon lequel il n’y a pas eu violation de l’article 10 en l’espèce.
19. L’acceptation par la majorité de la justification avancée par la Cour constitutionnelle à l’appui de l’interdiction générale de recevoir photocopies et documents imprimés, ainsi que les raisons données par la majorité au soutien de sa position, risquent d’avoir de graves conséquences pour les droits des détenus de manière générale et dans toute l’Europe. Le point de départ que prend la majorité et la manière dont celle-ci aborde tant la question de la norme de contrôle que l’absence d’appréciation équilibrée – rappelant étonnamment l’opinion dissidente commune qui se trouve jointe à l’arrêt Osman et Altay (précité) – s’écartent notablement de la jurisprudence établie (paragraphes 2, 6, 7, 9 et 15 de la présente opinion). Des changements aussi importants dans la jurisprudence de la Cour dépassent la compétence d’une formation de chambre.
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