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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 25 août 2025, n° 38988/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38988/23 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-244929 |
Texte intégral
Publié le 15 septembre 2025
CINQUIÈME SECTION
Requête no 38988/23
Stephen M. FLATOW
contre la France
introduite le 26 octobre 2023
communiquée le 25 août 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La présente requête concerne l’impossibilité pour le requérant, ressortissant américain, d’obtenir l’exequatur en France d’un jugement de la Cour fédérale des États-Unis pour le District de Columbia du 11 mars 1998 ayant condamné la République islamique d’Iran au paiement d’une somme de 225 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts punitifs en raison du soutien financier et logistique apporté par cet État au groupe terroriste ayant perpétré l’attentat à l’origine du décès de sa fille.
Afin d’obtenir l’exécution de ce jugement sur le territoire français, le requérant engagea une action aux fins d’exequatur devant le tribunal de grande instance de Paris, qui, par un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2019, fit droit à sa demande.
Le 16 mars 2021, la cour d’appel de Paris annula ce jugement. Statuant au fond, elle reconnut l’immunité de juridiction à la République islamique d’Iran et, en conséquence, déclara la demande d’exequatur irrecevable.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. À l’appui de celui-ci, il fit notamment valoir que la participation d’un État étranger à un attentat terroriste ne saurait être qualifiée d’acte de souveraineté couvert par l’immunité de juridiction et qu’en tout état de cause, l’interdiction du terrorisme constitue une norme impérative du droit international devant conduire à écarter les règles relatives à l’immunité de juridiction, à valeur normative inférieure, dès lors que l’implication de l’État étranger dans l’acte terroriste est suffisamment établie. Il soutint que l’impossibilité, pour une partie ayant obtenu la condamnation d’un État étranger au titre de son implication directe dans une attaque terroriste, d’obtenir la reconnaissance de cette condamnation en France, constitue une atteinte manifestement disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Par un arrêt du 28 juin 2023, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Se référant à la jurisprudence de la Cour, en particulier aux arrêts Al-Adsani c. Royaume-Uni ([GC], no 35763/97, CEDH 2001-XI) et J.C. et autres c. Belgique (no 11625/17, 12 octobre 2021), ainsi qu’à l’arrêt Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant) du 3 février 2012 de la Cour internationale de justice, elle confirma le raisonnement de la cour d’appel ayant abouti à la reconnaissance de l’immunité de juridiction à la République islamique d’Iran, en ces termes :
« (...)
12. La cour d’appel a retenu à bon droit que les actes ayant donné lieu au litige entre [le requérant] et la République islamique d’Iran, en ce qu’ils avaient consisté en un soutien financier apporté à un groupe terroriste ayant commis un attentat suicide dans lequel la fille [du requérant] avait trouvé la mort, ne relevaient pas d’actes de gestion de cet État.
13. Elle a relevé que l’immunité de juridiction de l’État iranien avait été écartée par le juge américain en application de la loi sur l’immunité de juridiction des États étrangers prévoyant une exception spécifique pour les actions en justice relatives aux dommages corporels ou décès résultant d’actes de terrorisme parrainés par un État étranger et permettant ainsi la recherche de la responsabilité de cet État.
14. Elle a exactement retenu qu’à supposer même que l’interdiction des actes de terrorisme puisse constituer une norme de jus cogens du droit international de nature à constituer une restriction légitime à l’immunité de juridiction, ce qui ne ressort pas de l’état actuel du droit international, les circonstances de l’espèce ne permettaient pas qu’il soit fait une exception à cette immunité, dès lors que la condamnation de l’État iranien au paiement des dommages-intérêts prononcés par la juridiction américaine ne reposait pas sur la démonstration de l’implication directe de la République islamique d’Iran et de ses agents dans l’attentat, mais seulement sur le fondement de la responsabilité civile que cet État devrait supporter au titre de l’aide ou des ressources matérielles apportées au groupe ayant revendiqué l’attentat.
15. Elle n’a pu qu’en déduire, sans dénaturation, que la République islamique d’Iran pouvait opposer son immunité de juridiction. (...) »
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, en ce qu’il n’a pu obtenir l’exequatur du jugement américain sur le territoire français en raison de l’immunité juridictionnelle accordée à la République islamique d’Iran.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le requérant a-t-il subi une restriction injustifiée de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de l’octroi de l’immunité juridictionnelle à la République islamique d’Iran (voir notamment, Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, CEDH 2001-XI, Jones et autres c. Royaume-Uni, nos 34356/06 et 40528/06, CEDH 2014, et J.C. et autres c. Belgique, no 11625/17, 12 octobre 2021) ?
Plus particulièrement, compte tenu de la nature des actes imputés à la République islamique d’Iran par le jugement américain dont l’exequatur était demandé, à savoir le soutien financier et logistique apporté à un groupe terroriste, l’application de l’immunité juridictionnelle de l’État reflétait-elle, en l’espèce, les règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des États ?
À cet égard, les parties sont invitées à fournir des exemples récents et pertinents de la pratique internationale et de celle d’autres États membres concernant l’octroi de l’immunité de juridiction à un État étranger dans le cadre de procédures civiles relatives à des allégations de violations graves du droit international.
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