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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 10 déc. 2025, n° 5634/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5634/22 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-247945 |
Texte intégral
Publié le 5 janvier 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 5634/22
Suzanne MARTI
contre la France
introduite le 9 juillet 2021
communiquée le 10 décembre 2025
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, la durée d’une procédure collective diligentée à l’encontre de la requérante. Cette procédure a duré trente-six ans devant le tribunal de commerce d’Auch.
Le 14 octobre 1983, ce tribunal prononça le règlement judiciaire du fonds de commerce de la requérante, puis, le 6 avril 1984, il convertit cette procédure en liquidation de biens et désigna comme syndic Me C. (qui fut remplacé, le 2 août 2002, par Me G.).
Par un jugement du 5 juin 2020 rendu « suivant requête en date du 23 mars 2020 de Me [G.], agissant en qualité de syndic », le tribunal de commerce d’Auch prononça la clôture des opérations de la liquidation des biens de la requérante, pour insuffisance d’actif.
Auparavant, le 25 mai 2016, la requérante avait fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal de grande instance de Toulouse (devenu « tribunal judiciaire »), dans le cadre d’une action en responsabilité de l’État, aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer une somme en réparation du préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Le 5 avril 2018, le tribunal débouta la requérante de l’ensemble de ses demandes au motif qu’elle était principalement à l’origine du retard constaté dans les réalisations des opérations de liquidation, ce qui expliquait l’absence de clôture de la procédure. Le tribunal rappela que la requérante avait systématiquement exercé les voies de recours contre les décisions autorisant des cessions d’actif et avait déposé devant le juge commissaire, le tribunal de commerce et la cour d’appel des questions prioritaires de constitutionnalité qui n’avaient pas été transmises. Il fit également état d’un certain nombre de plaintes déposées par elle à l’encontre du syndic en 1987 et 1996 ainsi que contre le juge commissaire et les magistrats du tribunal. Il conclut que les pièces versées aux débats ne permettaient pas d’imputer directement ce retard à un dysfonctionnement des services de la justice. Quant à la faute lourde invoquée par la requérante, le tribunal releva à titre liminaire qu’il était inopérant pour elle d’invoquer le comportement défaillant des syndics de la procédure, dont les fautes, à les supposer caractérisées, ne pouvaient engager la responsabilité de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L141de de l’organisation judiciaire, et la débouta de l’ensemble de ses demandes en l’absence de preuves suffisantes.
Le 29 juin 2020, la cour d’appel de Toulouse rendit un arrêt confirmatif, s’agissant notamment de l’absence de responsabilité de l’État du fait des agissements du syndic :
« Le « délaissement » par le syndic en 1983 puis par le nouveau syndic dans les années 2002 de la vente en saisie immobilière du terrain (...) ne peut être utilement allégué par [la requérante] dès lors que les agissements du syndic de la procédure collective ne peuvent engager que sa responsabilité personnelle et non celle de l’État, s’agissant d’un collaborateur du service public de la justice qui exerce sous le statut de profession réglementée, distinct de l’institution judiciaire. »
La requérante saisit le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation d’une demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle afin de former un pourvoi en cassation.
Sa demande fut rejetée par une décision du 12 janvier 2021 au motif qu’aucun moyen sérieux ne pouvait être relevé contre l’arrêt de la cour d’appel. Par une ordonnance du 10 mai 2021, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation confirma cette décision.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure collective qu’elle estime excessive.
QUESTIONS AUX PARTIES
La durée de la procédure collective diligentée à l’encontre de la requérante était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII, Tetu c. France, no 60983/09, §§ 39 à 45, 22 septembre 2011, et Cipolletta c. Italie, no 38259/09, §§ 42 à 45, 11 janvier 2018) ?
En particulier, l’obligation de célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention a-t-elle été respectée, compte tenu du fait que la requérante en tant que débitrice n’était pas partie à la procédure de liquidation judiciaire, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés par un syndic ou un mandataire de justice désigné par le juge (Tetu, précité, § 42 et Bieliński c. Pologne (no 48762/19, § 44, 21 juillet 2022) ?
Le Gouvernement est invité à produire une chronologie détaillée des procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens de la requérante (période entre le 14 octobre 1983 et le 5 juin 2020).
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