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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 sept. 1989, n° 14331/88;14332/88 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14331/88, 14332/88 |
| Publication : | D.R. n° 62, p. 309 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 août 1988 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | IRRECEVABLE |
| Identifiant HUDOC : | 001-24796 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1989:0908DEC001433188 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
des requêtes Nos 14331/88 et 14332/88
présentées par Paul REVERT et Denis LEGALLAIS
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 16 août 1988 par Paul REVERT et
Denis LEGALLAIS contre la France et enregistrées le 28 octobre 1988
sous les Nos de dossier 14331/88 et 14332/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant Paul REVERT, ressortissant français, est né en
1935 au Havre.
Le requérant Denis LEGALLAIS, ressortissant français, est né
en 1951 au Havre.
Ils sont architectes et résident à Rouen.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés
par Maître Didier Bernheim, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés, peuvent se résumer
ainsi :
Les requérants qui exercent la profession d'architecte, sont
inscrits à l'Ordre des architectes en raison de l'obligation légale
qui leur en est faite par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture,
qui impose cette inscription pour l'exercice de la profession, sous
peine de sanctions pénales.
Chaque année l'Ordre des architectes émet un appel de
cotisation à l'attention de ses membres, qui est calculée de façon
progressive en fonction des revenus professionnels déclarés par
l'architecte pour l'année précédente.
Estimant que l'obligation qui leur était faite d'adhérer à
l'Ordre des architectes est contraire aux articles 9 et 11 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme, en raison d'une prétendue
absence de neutralité idéologique de cet organisme et de ses
engagements politiques qui heurteraient leur conscience, ils ont
refusé de payer la cotisation ordinale et de faire connaître le
montant de leurs revenus.
Cette démarche, préconisée par le Syndicat de l'architecture
dont les requérants sont membres, a été suivie par plusieurs milliers
d'architectes.
Le requérant REVERT a été assigné en référé le 7 mai 1984 en
même temps que le requérant LEGALLAIS pour s'entendre condamner à
communiquer au Conseil national de l'Ordre des architectes la
déclaration certifiée sincère et véritable de leurs revenus
professionnels pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983 sous astreinte
comminatoire de 200 francs par jour à compter de l'ordonnance à
intervenir et subsidiairement de sa signification pendant un délai de
cinquante jours après lequel il sera à nouveau fait droit ; ainsi que
s'entendre condamner à verser au Conseil national de l'Ordre des
architectes la somme de 1.300 francs à compter et à valoir sur les
cotisations sur les années 1980, 1981, 1982 et 1983, à titre
provisionnel.
Par ordonnance de référé, en date du 5 juillet 1984, le
président du tribunal de grande instance de Rouen a condamné les
requérants à communiquer chacun au Conseil national de l'Ordre des
architectes, dans les 30 jours de la signification de l'ordonnance,
une déclaration certifiée sincère de leurs revenus professionnels pour
les années 1980, 1981, 1982, 1983 en ce qui concerne le requérant
REVERT et 1981, 1982 et 1983 en ce qui concerne le requérant
LEGALLAIS, et ce sous astreinte provisoire de 100 francs par jour à
l'expiration dudit délai, et condamné en outre les requérants à payer
chacun au Conseil national de l'Ordre des architectes la somme de
1.300 francs à titre de provision.
Les requérants ont relevé appel de cette décision et la cour
d'appel de Rouen, par arrêt en date du 3 juin 1986, a confirmé
l'ordonnance rendue par le juge des référés.
Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cette
décision et, par arrêt en date du 23 février 1988, la Cour de
cassation a rejeté le pourvoi considérant que quels que puissent être
les engagements politiques ou syndicaux de l'Ordre ou ses prises de
position, ni le fait qu'il regroupe obligatoirement tous les
architectes, ni le caractère obligatoire du paiement des cotisations,
ne portent atteinte à la liberté syndicale ou de pensée des
architectes.
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation des articles 11 et 9 de
la Convention.
L'obligation d'adhérer à l'Ordre des architectes porterait
atteinte à leur droit à la liberté d'association, garanti par
l'article 11 de la Convention. Selon eux, celle-ci comporterait non
seulement la liberté d'adhérer mais aussi celle de ne pas y adhérer ou
d'en démissionner sans pour autant subir des contraintes.
En particulier, les requérants estiment que la structure et la
fonction de l'Ordre des architectes français diffèrent de celles de
l'Ordre des médecins belges, dont les organes de la Convention ont eu
à connaître dans le cadre des affaires Le Compte, Van Leuven et De
Meyere (Cour Eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A no 43, p. 26,
par. 62 à 66) où la Cour a conclu à l'absence de violation de
l'article 11 par. 1 de la Convention.
D'autre part, les requérants soutiennent que l'obligation
d'adhérer à l'Ordre des architectes porterait atteinte à leur liberté
de pensée garantie par l'ex article 9 de la Convention, en raison de ce
que cet organisme, qui, selon eux, n'est pas un organisme de droit
public et dont les membres ne sont pas soumis aux règles propres à la
fonction publique, ne présente pas les garanties de neutralité
politique et syndicale et peut dès lors prendre des engagements
politiques de nature à heurter la conscience des architectes.
EN DROIT
Préliminairement, la Commission ordonne, vu leur connexité,
la jonction des requêtes conformément à l'article 29 de son
Règlement intérieur.
1. Les requérants se plaignent en premier lieu que l'obligation
d'adhérer à l'Ordre des architectes heurte leur droit à la liberté
d'association, tel que le garantit l'article 11 (art. 11) de la Convention.
Selon eux, cette liberté comporte le droit de ne pas s'associer et ils
estiment que l'instauration d'une association obligatoire pour la
profession d'architecte et le caractère obligatoire du paiement des
cotisations ne sauraient se justifier au regard de l'article 11 par. 2
(art. 11-2) de la Convention.
La Commission relève toutefois que l'Ordre des architectes
n'est pas une organisation privée mais un organisme de droit public
créé par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Ainsi qu'il est
précisé dans l'arrêt rendu en la cause par la Cour de cassation, en
date du 23 janvier 1988, ladite loi a confié à l'Ordre des architectes
des "missions de service public concernant l'organisation, le
fonctionnement et la défense de la profession et elle l'a habilité à
percevoir des cotisations, dont le produit est destiné à couvrir les
dépenses lui incombant, dans la limite de ses obligations légales et
de ses missions précitées de service public ; .... chaque architecte
conserve la possibilité de réaliser librement avec ses confrères des
associations professionnelles et des syndicats ou d'y adhérer ;".
A cet égard, la Commission rappelle qu'un problème voisin à
celui qui est ici en cause s'est posé dans l'affaire Le Compte, Van
Leuven et De Meyere (Cour. Eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A
n° 43, p. 26).
Dans cette affaire concernant l'affiliation à l'Ordre belge
des médecins, la Cour a estimé que
"Fondé par le législateur et non par des particuliers,
<l'Ordre> demeure intégré dans les structures de l'Etat.
<...>. Il poursuit un but d'intérêt général, la protection
de la santé, en assurant de par la loi un certain contrôle
public de l'exercice de l'art médical. Dans le cadre de
cette compétence, il lui incombe notamment de dresser le
tableau de l'Ordre. Pour accomplir des tâches que lui a
confiées l'Etat belge, il jouit en vertu de la loi de
prérogatives exorbitantes du droit commun, tant
administratives que normatives ou disciplinaires, et utilise
ainsi des procédés de la puissance publique.
Eu égard à ces divers éléments considérés dans leur ensemble,
l'Ordre ne saurait s'analyser en une association au sens de
l'article 11 (art. 11). Encore faut-il que sa création par
l'Etat belge n'empêche pas les praticiens de fonder entre eux des
associations professionnelles ou d'y adhérer, sans quoi il y
aurait violation.
....
La Cour relève que la Belgique connaît plusieurs associations
vouées à la défense des intérêts professionnels des médecins
et auxquelles ces derniers ont toute latitude d'adhérer ou non
(paragraphe 22 ci-dessus). Dans ces conditions, l'existence de
l'Ordre et son corollaire - l'obligations des médecins de
s'inscrire à son tableau et de se soumettre à l'autorité de ses
organes - n'ont manifestement ni pour objet ni pour effet de
limiter, et encore moins de supprimer, le droit garanti à
l'article 11 par. 1 (art. 11-1)" (par. 64 et 65 de l'arrêt précité).
A la lumière de cette jurisprudence, la Commission est d'avis
que l'obligation qui incombe aux architectes de s'affilier à l'Ordre,
institué par la loi pour réglementer l'exercice de la profession,
poursuit à l'instar de ce qui se passe pour l'Ordre des médecins un
but d'intérêt public. Ainsi le cas d'espèce ne présente aucune
particularité qui justifierait de s'écarter de la jurisprudence
ci-dessus rappelée.
La Commission tient encore à relever que les requérants ont
conservé la possibilité de réaliser librement avec leurs confrères
plusieurs associations professionnelles pour la défense de leurs
intérêts professionnels auxquelles ils ont toute latitude d'adhérer
ou non.
En l'absence d'atteinte à la liberté protégée par le
paragraphe 1 de l'article 11 (art. 11-1), il n'y a pas lieu de se placer
sur le terrain du paragraphe 2, ni de rechercher si la Convention
consacre la liberté de ne pas s'associer.
2. Les requérants se plaignent en deuxième lieu d'une atteinte
injustifiée à leur droit à la liberté de pensée consacré par l'article
9 (art. 9) de la Convention, en raison de cette obligation d'adhérer à
l'Ordre des architectes qui, selon eux, prend ou est susceptible de
prendre des engagements politiques ou d'adopter des prises de
position de nature à heurter leur conscience en tant qu'architecte.
La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention
protège avant tout le domaine des convictions personnelles et des
croyances religieuses (cf. no 10678/83, V. c/Pays-Bas, déc. 5.7.84,
D.R. 39, p. 267).
Or, la Commission relève que cette obligation d'adhérer à
l'Ordre, ainsi que le prévoit la législation incriminée et
l'application qui en est faite, s'applique à tout architecte sur une
base neutre, dont on ne saurait dire qu'elle ait un lien étroit
quelconque avec ses convictions personnelles. D'autre part, les
requérants ayant la possibilité de réaliser avec leurs confrères
d'autres associations professionnelles pour la défense de leurs
intérêts professionnels, sont donc libres d'exprimer sous une autre
forme leurs idées personnelles.
En conséquence, la Commission estime qu'il n'y a pas eu en
l'espèce ingérence dans la liberté de pensée garantie aux requérants
par l'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est dans son ensemble manifestement
mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE JOINDRE LES REQUETES
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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