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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 janv. 2026, n° 21353/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21353/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-248429 |
Texte intégral
Publié le 26 janvier 2026
TROISIÈME SECTION
Requête no 21353/24
N.G.
contre la Bulgarie
introduite le 23 juillet 2024
communiquée le 5 janvier 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus des autorités bulgares de reconnaître juridiquement le changement de sexe du requérant, une personne transgenre, civilement reconnue de sexe féminin, tel qu’inscrit dans son acte de naissance. Il se plaint, sur le terrain de l’article 8, seul et combiné avec l’article 13, de l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance juridique du sexe auquel il estime appartenir et pour lequel il a entrepris des thérapies médicales, alors que son nom et son prénom ont été modifiés pour adopter une consonance masculine, ainsi que de l’absence d’un recours effectif interne à cet égard.
Le requérant expose avoir ressenti, dès son enfance, qu’il était un garçon ; il s’identifia comme tel et prit conscience, à l’adolescence, que son sexe psychologique était masculin et ne correspondait pas à son sexe anatomique.
Après avoir entamé des traitements hormonaux en 2020 à des fins de conversion de sexe, l’intéressé introduisit une demande de modification de son état civil, notamment quant aux mentions de ses nom, prénom et sexe, devant le tribunal de district de Sofia, alléguant qu’il était de sexe masculin. Par une décision du 14 décembre 2022, ce tribunal rejeta la demande. Le requérant recourut contre cette décision devant le tribunal de la Ville de Sofia. Alors que cette procédure était pendante, le 20 février 2023, l’assemblée plénière des chambres civiles de la Cour suprême de cassation adopta une décision interprétative, selon laquelle le droit bulgare ne permettait pas d’admettre des modifications dans l’état civil à la demande de personnes transgenres. Le 2 mai 2023, le tribunal régional confirma la décision de la première instance. Ce tribunal considéra en particulier que, même en admettant qu’il convenait d’examiner la demande au fond, en dépit de l’état du droit national, en raison de l’applicabilité directe de l’article 8 de la Convention, le requérant n’avait pas démontré avoir pris une décision sérieuse et ferme de confirmer biologiquement le rôle du sexe psychologique et social qu’il assumait.
L’intéressé se pourvut en cassation. Au moment de l’introduction de la requête, cette procédure était toujours pendante.
Par ailleurs, par une décision définitive du 21 août 2023, adoptée dans le cadre d’une procédure judiciaire distincte, le requérant obtint la modification de son nom et son prénom en accord avec sa demande.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’absence alléguée d’une réglementation législative en matière de changement de sexe et le refus des tribunaux de reconnaître la réassignation du sexe du requérant, portent-ils atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention (voir Christine Goodwin c. Royaume‑Uni [GC], no 28957/95, CEDH 2002-VI, Hämäläinen c. Finlande ([GC], no 37359/09, §§ 65-67, CEDH 2014, et A.P., Garçon et Nicot c. France) ?
2. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 ?
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