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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 10 déc. 2025, n° 10600/18 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10600/18, 2781/21, 3505/21, 8976/21, 12445/21, 15679/21, 9233/21 |
| Résolution : | CM/ResDH(2025)445 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 30 novembre 2023 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour l'exécution de l'engagement auquel a été subordonnée la solution de l'affaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-248507 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2025)445 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Deux affaires contre Roumanie (adoptée par le Comité des Ministres le 10 décembre 2025, |
Requête n° | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
10600/18 | BRĂNIȘTEANU ET AUTRES | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
9233/21 | URSEI | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et la violation constatée en raison de la restriction injustifiée apportée au droit de vote des requérants purgeant une peine d’emprisonnement hors de la circonscription électorale de leurs domiciles ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans ces affaires (voir document DH-DD(2025)1218) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ne subissent plus aucune conséquence de la violation constatée par la Cour ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Mironescu c. Roumanie (no 17504/18), également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la restriction injustifiée apportée au droit de vote des requérants purgeant une peine d’emprisonnement hors de la circonscription électorale de leurs domiciles ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires portant sur la restriction injustifiée apportée au droit de vote des requérants purgeant une peine d’emprisonnement hors de la circonscription électorale de leurs domiciles dans l’affaire Mironescu c. Roumanie (no 17504/18) ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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