CEDH, Cour (première section), NIVETTE c. la FRANCE, 14 décembre 2000

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CEDH · 21 décembre 2015

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 14 déc. 2000
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 30 octobre 1998
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, pp. 35, 44-45, §§ 88, 111
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Partiellement irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-31856
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2000:1214DEC004419088
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

DÉCISION PARTIELLE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 44190/98
présentée par James NIVETTE
contre la France

La Cour européenne des Droits de l’Homme (Première section), siégeant le 14 décembre 2000 en une chambre composée de

MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,juges,
M.M. O’Boyle, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 1998 et enregistrée le 4 novembre 1998,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant américain, né en 1942 et détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg-Elsau. Il est représenté devant la Cour par Me D.S.Bergmann, avocat au barreau de Colmar.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

Le 18 novembre 1997, le tribunal de première instance de Sacramento (Californie), délivra un mandat d’arrêt international à l’encontre du requérant, soupçonné de meurtre sur sa compagne le 16 novembre 1997.

Le 20 novembre 1997, le requérant fut arrêté sur le territoire de la commune de Munster et placé sous écrou extraditionnel.

Le 22 décembre 1997, les autorités américaines firent une demande d’extradition au ministère des Affaires étrangères français.

Par arrêt du 29 janvier 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Colmar rendit un avis favorable à l’extradition du requérant sous réserve que les autorités américaines compétentes fournissent au gouvernement français l’assurance que la peine de mort ne serait ni requise ni appliquée à son encontre. Elle se référa expressément aux termes de la déclaration écrite faite le 27 janvier 1998 par le procureur général du Comté de Sacramento qui énonçait :

« Selon les lois de la Californie (…), je détiens le droit exclusif de décider si (…) une inculpation pénale sera introduite contre un accusé spécifique et quelle sera la nature de cette inculpation (…).

Dans le cas de James Nivette, j’ai été informé par mes adjoints, et je partage cet avis, qu’aucune « circonstance spéciale » n’est applicable (…).

Cette déclaration écrite peut être considérée comme un engagement de la part de mon département à ne pas demander la peine de mort contre James Dewayne Nivette. »

La chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar rappela que, si l’application de la peine de mort à une personne ayant fait l’objet d’une extradition accordée par le gouvernement français serait contraire à l’ordre public français en vertu de la loi du 9 octobre 1981 ayant aboli la peine de mort et du Protocole n° 6 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, il n’en allait pas de même pour la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle estima par ailleurs que la question de l’imprescriptibilité du crime commis ne se posait pas puisque, même en France, le délai de dix ans commençait à peine à courir.

Elle émit enfin l’avis qu’il n’existait pas de contestation sérieuse sur la nationalité purement américaine du requérant, malgré la revendication de la nationalité française faite par celui-ci à l’audience et refusa de poser une question préjudicielle à ce sujet.

Le 12 mai 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel. Elle déclara l’avis favorable assorti d’une réserve conforme au droit interne. Par contre, elle refusa de se prononcer sur les griefs relatifs à la nationalité et au syndrome du couloir de la mort, estimant qu’ils revenaient à critiquer des motifs de l’arrêt et étaient donc irrecevables.

Le 25 septembre 1998, le requérant introduisit une demande de déclaration de nationalité devant le tribunal d’instance de Colmar.

Le 7 septembre 1999, sur demande du Gouvernement, des garanties supplémentaires ont été fournies par le procureur du comté de Sacramento, qui a précisé que :

- en sa qualité de procureur de district, la loi l’autorisait à lier par ses décisions l’Etat de Californie et que l’engagement qu’il avait donné liait ainsi et ses successeurs et l’Etat de Californie ;

- sa déclaration constituait l’engagement et l’assurance par l’Etat de Californie que la peine de mort ne serait ni demandée ni appliquée à l’encontre de James Nivette, à quelque stade que ce soit des poursuites ou de la procédure pénale engagée contre ce dernier ;

- la section 190.2 du Code pénal de Californie subordonnait la possibilité de prononcer la peine de mort dans le cas d’un meurtre à l’existence de l’une au moins des vingt-et-une circonstances particulières qui y étaient énumérées ;

- les lois précitées de l’Etat de Californie rendaient juridiquement impossible l’application de la peine de mort si une circonstance particulière n’était pas invoquée par le ministère public et constatée par le juge des faits ;

- il était le seul compétent pour pouvoir invoquer une telle circonstance particulière ; qu’aucune circonstance particulière ne serait invoquée dans cette affaire ; qu’en conséquence aucun juge ne pouvait appliquer la peine de mort à James Nivette ;

- même si les faits se trouvaient différemment déterminés à l’avenir, il renonçait de manière irrévocable à demander la peine de mort ; qu’il détenait le droit, reconnu par la loi, de s’abstenir d’invoquer une circonstance particulière même si celle-ci existait et qu’il ne l’invoquerait pas même si celle-ci venait à être établie par la suite ; en conséquence l’application de la peine de mort devenait impossible.

Cette déclaration a été faite sous peine de parjure.

Le 17 décembre 1998 , l’Ambassade des Etats-Unis à Paris transmit au gouvernement français des déclarations fédérales.

Un décret d’extradition a été pris par le Premier ministre le 21 octobre 1999, contre lequel le requérant a déposé un recours devant le Conseil d’Etat.

Par arrêt du 6 novembre 2000, le Conseil d’Etat s’est prononcé comme suit :

« Considérant qu’en vertu de la loi du 9 octobre 1981 la peine de mort a été abolie en France ; qu’aux termes de l’article 1er du Protocole N° 6 à la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, introduit dans l’ordre juridique interne suite à sa ratification, (…), « la peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté » ; que l’application de la peine de mort à une personne ayant fait l’objet d’une extradition accordée par le gouvernement français serait contraire à l’ordre public français ; que, par suite, si l’un des faits à raison desquels l’extradition est demandée aux autorités françaises est puni par la peine capitale par la loi de la partie requérante, cette extradition ne peut être légalement accordée pour ce fait qu’à la condition que la partie requérante donne des assurances suffisantes que la peine de mort encourue ne sera pas prononcée ou ne sera pas exécutée ; qu’en revanche, l’extradition d’une personne qui encourt une peine incompressible de réclusion criminelle à perpétuité n’est pas contraire à l’ordre public français ni à l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Considérant que la demande d’extradition présentée par le gouvernement américain à l’encontre de M. Nivette est fondée sur des faits de meurtre ; qu’en vertu des dispositions du droit pénal applicable en Californie, Etat dont les juridictions sont compétentes en l’espèce, un inculpé reconnu coupable de meurtre encourt la peine de mort ;

Considérant que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar a émis le 29 janvier 1998 un avis favorable à l’extradition de M. Nivette, sous réserve que les autorités américaines compétentes fournissent l’assurance au gouvernement français que, si elle venait à être prononcée, la peine de mort ne serait ni requise ni appliquée ;

Considérant que par le décret attaqué en date du 21 octobre 1999, le gouvernement français accorde l’extradition du requérant aux autorités américaines à la condition que la peine de mort ne soit ni requise, ni prononcée, ni appliquée ; que, d’une part, par note du 17 décembre 1998, l’ambassade des Etats-Unis  a fait connaître l’assurance donnée au gouvernement français par le gouvernement américain que si l’extradition de M . Nivette était accordée, la peine de mort ne serait pas prononcée ni infligée ; que, d’autre part, les autorités américaines ont transmis aux autorités françaises l’engagement pris au nom de l’Etat de Californie par le procureur général du comté de Sacramento - où M. Nivette serait appelé à être jugé, - que le ministère public compétent ne requerrait pas la peine capitale contre l’intéressé, y compris en cas de découverte de faits nouveaux pouvant constituer des circonstances spéciales ; que par une attestation solennelle, le procureur général du comté de Sacramento a donné l’assurance formelle qu’en l’absence d’invocation d’une circonstance spéciale par le ministère public, la peine de mort ne pouvait être prononcée ; que, dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué ne serait pas assorti de garanties suffisantes et que son extradition serait contraire à l’ordre public français ;

Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le système judiciaire des Etats-Unis respecte les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine ainsi que l’exigent les principes généraux du droit de l’extradition ; qu’ainsi, le décret attaqué ne méconnaît pas l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Considérant que si M. Nivette soutient qu’il est de nationalité française, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ; qu’en l’absence de contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant le juge de la nationalité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Nivette n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué (…). »

GRIEFS

1.Le requérant se plaint de ce que son extradition vers les États-Unis violerait l’article 3 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 6 car elle l’exposerait à la peine de mort.

2.Le requérant soutient également qu’une éventuelle extradition serait contraire à l’article 3 de la Convention au cas où il serait condamné à une peine d’emprisonnement à vie et incompressible.

3.Le requérant allègue encore qu’il possède la double nationalité française et américaine et que les décisions des juridictions internes violent l’article 3 du Protocole n° 4.

4.Le requérant invoque également le Protocole n° 1.

EN DROIT

1.Le requérant soutient que son extradition vers les États-Unis violerait l’article 3 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 6 qui disposent respectivement :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

« La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. »

Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant peut exercer un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat, à l’encontre du décret d’extradition.

La Cour relève que le requérant a, postérieurement à la présentation des observations du gouvernement défendeur, exercé le recours en cause, qui a donné lieu à l’arrêt du 6 novembre 2000 précité.

L’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.

Sur le fond, le Gouvernement se réfère aux positions de la Cour et de la Commission dans les affaires Soering c. Royaume-Uni et Davis-Aylor c. France.

Il expose que, comme dans l’affaire Davis-Aylor, et contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire Soering, il a obtenu des assurances suffisantes de la part des autorités américaines.

Il souligne en effet que, dès sa déclaration du 27 janvier 1998, le procureur du comté de Sacramento, compétent en l’espèce, a précisé que la peine de mort en Californie ne pouvait être imposée que si l’homicide était aggravé et commis sous des “circonstances spéciales” telles que prévues au paragraphe 190.2 du Code pénal de Californie.

Il ajoute que, par sa déclaration faite le 7 septembre 1999, le procureur du comté de Sacramento a fourni des assurances complémentaires, notamment sur le fait que son engagement liait ses successeurs éventuels et l’Etat de Californie.

Le Gouvernement expose que ce n’est qu’après avoir reçu ces assurances supplémentaires que le décret d’extradition a été pris le 21 octobre 1999.

Il ajoute que cette affaire ne saurait être comparée à le cas de M. Soering, où les garanties étaient nettement insuffisantes puisqu’en l’occurrence, les autorités judiciaires de l’Etat de Virginie s’étaient simplement engagées à signaler au juge, au moment de la fixation de la peine, les voeux du Royaume-Uni et qu’elles sont par contre au moins équivalentes à celles obtenues dans l’affaire Davis-Aylor que la Commission plénière avait déclarée irrecevable à l’unanimité le 20 janvier 1994.

Le Gouvernement conclut que l’extradition du requérant n’est donc pas susceptible de l’exposer à la peine de mort ou à un risque sérieux de traitements inhumains ou dégradants et que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée.

Le requérant conteste que les assurances données par le procureur soient suffisantes. Il estime que l’engagement pris en l’état par le procureur général tient compte des éléments actuellement en sa connaissance, mais qu’il n’est pas impossible de remettre cet engagement en cause en cas de découverte d’éléments nouveaux.

Il ajoute que cet engagement ne fait que préjuger de l’infraction qui lui est reprochée et ne peut à cet égard être considéré comme intangible et définitif et, qu’au surplus, une telle décision de la part du procureur général est en totale opposition à l’article 6 de la Convention et du principe du procès équitable puisqu’il est statué sur la peine qui lui sera applicable sans que n’aient eu lieu les débats permettant notamment à l’inculpé de s’expliquer et sans que soient effectivement déterminés les éléments retenus à sa charge à l’appui de cette déclaration.

Le requérant souligne que son extradition l’expose à un risque sérieux d’être condamné à la peine capitale et, de ce fait, de subir le syndrome du couloir de la mort jugé par la Cour européenne des Droits de l’Homme comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.

Il rappelle sur ce point qu’à défaut de la peine de mort, il encourt l’emprisonnement à vie sans possibilité de remise gracieuse de peine et qu’une peine incompressible peut légitimement être considérée comme étant aussi dégradante et inhumaine que l’attente en vue de l’exécution d’une peine capitale.

La Cour rappelle qu’un État contractant se conduirait d’une manière incompatible avec le « patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit » auquel se réfère le Préambule de la Convention, s’il remettait consciemment une personne à un autre État où il existe des moyens sérieux de penser qu’un danger de torture ou de peines ou de traitements inhumains ou dégradants menace l’intéressé (Cour eur. D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, § 88). Or, il a déjà été affirmé que le fait d’exposer un détenu au « syndrome du couloir de la mort » peut, dans certains cas et eu égard notamment au temps à passer dans des conditions extrêmes, à l’angoisse omniprésente et croissante de l’exécution et à la situation personnelle de l’intéressé, être considéré comme un traitement dépassant le seuil fixé par l’article 3 de la Convention (mutatis mutandis, arrêt Soering, précité, pp. 44-45, § 111).

Par ailleurs la Cour n’exclut pas que la responsabilité d’un État contractant soit engagée sur le terrain de l’article 1 du Protocole n° 6 lorsqu’une personne est extradée vers un État où elle risque sérieusement d’être condamnée à mort et exécutée.

En l’espèce, la Cour est appelée tout d’abord à déterminer si le requérant risque une condamnation à la peine capitale en Californie. La Cour estime que la question peut être soulevée de savoir si et dans quelle mesure les déclarations des autorités fédérales américaines transmises par l’Ambassade des Etats-Unis le 17 décembre 1998 seraient de nature à lier les autorités de l'Etat de Californie.

En outre, la question peut également être posée de savoir si et dans quelle mesure les déclarations des organes de l'exécutif peuvent lier les autorités poursuivantes et judiciaires. Toutefois, de l'avis de la Cour, les déclarations du gouvernement américain ne sont pas pour autant insuffisantes ou inopérantes, dans la mesure où elles viennent en complément d’engagements pris antérieurement et postérieurement par les autorités poursuivantes californiennes. C’est en effet l’attitude des organes de poursuite de Californie qui est déterminante en l’espèce.

Dans l'affaire Soering précitée, concernant une décision des autorités du Royaume-Uni d'extrader aux Etats-Unis un ressortissant allemand, en vue de son jugement en Virginie, pour assassinat passible de la peine de mort, la Cour avait accordé une certaine importance au fait que le procureur compétent avait décidé de requérir la peine capitale. A la lumière de l'attitude du procureur, elle avait estimé que l'engagement de celui-ci de mener une démarche au nom du Royaume-Uni auprès du juge, au moment de la fixation de la peine, pour lui signaler que le Royaume-Uni ne souhaitait voir ni infliger ni exécuter la peine de mort n'était pas de nature à écarter le danger d'une sentence capitale.

La Cour relève que l'attitude des autorités de poursuite de l'Etat de Californie, dans le cas d'espèce, diffère fondamentalement de celle du procureur compétent dans l'affaire Soering. En effet, il ressort de la déclaration écrite faite par le procureur général du comté de Sacramento le 27 janvier 1998, réitérée et complétée le 7 septembre 1999 par le même procureur général, que celui-ci a pris l'engagement sous serment que l'Etat de Californie ne requerra pas la peine de mort, quelles que puissent être les circonstances, qu’il n’invoquera pas une des conditions particulières qui doivent l’être pour que la peine capitale puisse être infligée et que son engagement liait ses successeurs et l’Etat de Californie.

La Cour attache une importance particulière à cet engagement réitéré et au fait , que selon la section 190.2 du Code pénal de Californie, la peine capitale ne peut être prononcée, dans le cas d’espèce, si une circonstance particulière n’est pas invoquée par le procureur, ce que celui-ci s’est engagé à ne pas faire.

Dans ces conditions la Cour estime que les assurances obtenues par le Gouvernement français sont de nature à écarter le danger d'une condamnation à mort du requérant. Son extradition n'est donc pas susceptible de l'exposer à un risque sérieux de traitement ou de peine prohibés par l'article 3 de la Convention ou l'article 1 du Protocole No 6 .

2.Le requérant soutient par ailleurs dans ses observations qu’il encourt l’emprisonnement à vie sans possibilité de remise gracieuse de peine et qu’une peine incompressible peut légitimement être considérée comme aussi dégradante et inhumaine au sens de l’article 3 de la Convention que l’attente en vue de l’exécution d’une peine capitale.

En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.

3.Le requérant soutient qu’il possède la double nationalité française et américaine et que les décisions des juridictions internes violent l’article 3 du Protocole n° 4 qui dispose notamment :

« 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’État dont il est le ressortissant. »

La Cour constate que le requérant n’a pas démontré qu’il possède la double nationalité.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.

4.Le requérant invoque enfin le Protocole n° 1 sans autre précision.

La Cour observe que ce grief n'est aucunement étayé par les éléments du dossier et ne décèle en l'espèce aucune apparence de violation de ces dispositions.

Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Ajourne l’examen du grief tiré de ce que la condamnation à une peine d’emprisonnement à vie et incompressible serait contraire à l’article 3 de la Convention.

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981
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